Pouvoirs publics : transparence de la vie publique (2)

Article 10

(Chapitre 1er - Section 2 : Obligations de déclaration)


L'article 10 prévoit que doivent également déclarer leur situation patrimoniale et leurs intérêts à la Haute autorité les députés européens et les personnes titulaires de fonctions exécutives locales dans les collectivités ou groupements de collectivités dont la population est la plus importante, ainsi que les membres des cabinets ministériels et des autorités administratives indépendantes et toute personne nommée en Conseil des ministres à des fonctions à la décision du Gouvernement. Les dirigeants d'entreprises publiques sont également soumis à ces obligations déclaratives.


1.

I. — Adressent également au président de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts, établies dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du I et aux I bis et I ter de l'article 3, dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions :
3 amendements déposés sur cet alinéa : n° 334 n° 215 n° 254

2.

A Le titulaire d'un mandat de représentant français au Parlement européen ;
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 105 adopté

3.

Le titulaire d'une fonction de président de conseil régional, de président de l'Assemblée de Corse, de président du conseil exécutif de Corse, de président de l'assemblée de Guyane, de président de l'assemblée de Martinique, de président du conseil exécutif de Martinique, de président d'une assemblée territoriale d'outre-mer, de président de conseil général, de président élu d'un exécutif d'une collectivité d'outre-mer, de maire d'une commune de plus de 20 000 habitants ou de président élu d'un groupement de communes doté d'une fiscalité propre dont la population excède 20 000 habitants ainsi que les présidents des autres groupements de communes dont les recettes ordinaires du dernier budget dépassent 5 millions d'euros ;
7 amendements déposés sur cet alinéa : n° 103 adopté n° 131 adopté n° 33 n° 126 n° 400 n° 373 n° 104 adopté

4.

Les conseillers régionaux, les conseillers à l'assemblée de Guyane, les conseillers à l'assemblée de Martinique, les conseillers exécutifs de Martinique, les conseillers exécutifs de Corse, les conseillers généraux et les adjoints aux maires des communes de plus de 100 000 habitants, lorsqu'ils sont titulaires, respectivement, d'une délégation de signature du président du conseil régional, du président du conseil exécutif, du président du conseil général ou du maire, dans les conditions fixées par la loi. Les délégations de signature sont notifiées sans délai par l'exécutif de chaque collectivité territoriale au président de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique ;
9 amendements déposés sur cet alinéa : n° 148 n° 401 n° 393 n° 212 n° 255 n° 374 n° 34 n° 124 n° 125

5.

Les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la République qui font l'objet d'une nomination au Journal officiel ;
4 amendements déposés sur cet alinéa : n° 102 n° 149 n° 82 adopté n° 318

6.

3° bis Les collaborateurs du Président de l'Assemblée nationale et du Président du Sénat ;
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° 230 n° 304

7.

Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° 377 n° 310

8.

Toute autre personne exerçant un emploi ou des fonctions à la décision du Gouvernement pour lesquels elle a été nommée en conseil des ministres.
12 amendements déposés sur cet alinéa : n° 387 n° 372 n° 93 n° 305 n° 123 n° 202 n° 384 n° 376 n° 94 n° 205 n° 91 n° 165

9.

Les déclarations d'intérêts des personnes mentionnées aux 3° à 5° sont également adressées au président de l'autorité indépendante ou à l'autorité hiérarchique.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 204

10.

Toute personne mentionnée aux 1° A à 2° présente une nouvelle déclaration de situation patrimoniale sept mois au plus tôt et six mois au plus tard avant la date normale d'expiration de son mandat ou de ses fonctions ou, en cas de démission, de révocation ou de dissolution de l'assemblée qu'elle préside, dans les deux mois qui suivent la fin de ses fonctions. La même obligation s'applique à chacune des personnes mentionnées aux 3° à 5° au plus tard deux mois suivant la date d'expiration de son mandat ou de ses fonctions. Cette déclaration comporte une récapitulation de l'ensemble des revenus perçus par la personne et, le cas échéant, par la communauté depuis le début du mandat en cours ou de l'exercice des fonctions.

11.

Aucune nouvelle déclaration n'est exigée de la personne qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, de l'article 3 de la présente loi ou de l'article L.O. 135-1 du code électoral.

12.

Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans le délai d'un mois, à déclaration adressée dans les mêmes conditions.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 410 adopté

13.

Toute personne mentionnée aux 1° A à 5° peut joindre des observations à chacune de ses déclarations.

14.

II. — Les obligations prévues au I sont applicables aux présidents et aux directeurs généraux :
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 326

15.

Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue directement par l'État ;

16.

Des établissements publics de l'État à caractère industriel et commercial ;

17.

Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue, directement ou indirectement, séparément ou ensemble, par les personnes mentionnées aux 1° et 2° et dont le chiffre d'affaires annuel, au titre du dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés, est supérieur à 10 millions d'euros ;

18.

Des offices publics de l'habitat mentionnés à l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation gérant un parc comprenant plus de 2 000 logements au 31 décembre de l'année précédant celle de la nomination des intéressés ;

19.

Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, autres que celles mentionnées aux 1° et 3° du présent II, dont le chiffre d'affaires annuel, au titre du dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés, dépasse 750 000 €, dans lesquelles les collectivités régies par les titres XII et XIII de la Constitution, leurs groupements ou toute autre personne mentionnée aux 1° à 4° du présent II détiennent, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social ou qui sont mentionnées au 1° de l'article L. 1525-1 du code général des collectivités territoriales.
4 amendements déposés sur cet alinéa : n° 328 n° 332 n° 208 n° 209

20.

La déclaration d'intérêts d'une personne mentionnée au présent II est également adressée au ministre qui a autorité sur l'intéressé ou qui exerce la tutelle de l'organisme.

21.

La nomination des personnes mentionnées au présent II est, le cas échéant, subordonnée à la justification du dépôt de la déclaration de situation patrimoniale exigible lors de la cessation de fonctions précédentes. Elle est considérée comme nulle si, à l'issue du délai de deux mois, l'une des déclarations prévues lors de l'entrée en fonctions en application du premier alinéa du I n'a pas été transmise à la Haute Autorité de la transparence de la vie publique.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 256

22.

III. — Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations prévues au présent article et fixe leurs conditions de mise à jour et de conservation.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 351

23.

IV. — Le IV de l'article 3 et les articles 5 et 6 sont applicables aux personnes mentionnées au présent article. L'article 9 est applicable aux personnes mentionnées au présent article, à l'exclusion des personnes mentionnées au 1° A du I.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 83

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 387 n° 328 n° 189 n° 372 n° 93 n° 334 n° 103 adopté n° 204 n° 215 n° 305 n° 123 n° 326 n° 83 n° 148 n° 131 adopté n° 230 n° 102 n° 332 n° 202 n° 208 n° 377 n° 209 n° 401 n° 254 n° 310 n° 410 adopté n° 393 n° 33 n° 351 n° 149 n° 256 n° 126 n° 212 n° 304 n° 82 adopté n° 255 n° 374 n° 105 adopté n° 384 n° 34 n° 124 n° 400 n° 318 n° 376 n° 94 n° 205 n° 91 n° 125 n° 165 n° 373 n° 104 adopté

Amendements proposant un article additionel après l'article 10 : n° 404 n° 391 (1 identique) n° 335 n° 180

1 commentaire :

À propos de l'article 10 alinéa 22, le 16/06/2013 à 20:47, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :

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Depuis 2004, la loi informatique et libertés prévoit que la CNIL soit sollicitée pour avis avant chaque disposition réglementaire ayant trait aux données à caractère personnel. Comme c'est déjà le cas pour ce décret, il convient de ne pas alourdir le texte avec des dispositions qui sont déjà systématiquement respectées par le pouvoir exécutif.

À l'alinéa 22, il convient donc de supprimer les mots «, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ».

Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui

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