Équilibre dans le secteur agricole et alimentaire — Texte n° 1135

Amendement N° CE459 (Tombe)

Publié le 16 juillet 2018 par : le Gouvernement.

Après le mot :

« onéreux »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase :

« n'est permis que pour les variétés ayant fait l'objet d'une déclaration dématérialisée préalable et gratuite, dont les modalités et le contenu sont fixés par décret ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à clarifier le fait que chaque cession à titre onéreux n'aura pas à faire l'objet d'une déclaration préalable, ce qui constituerait une charge administrative trop conséquente compte tenu des flux visés et une surtransposition du droit européen. Le premier alinéa de cet amendement vise donc à clarifier que ce sont bien les variétés qui doivent avoir été préalablement déclarées, et non chaque cession les concernant.

Afin de faciliter encore la mise à disposition de ces semences tout en assurant une information minimale des jardiniers amateurs et le respect des dispositions européennes, il importe que la déclaration, gratuite et dématérialisée, réponde aux conditions mentionnées à l'article 23 de la directive 2009/145/CE qui impose que la déclaration de la variété contienne notamment : la description de la variété, les résultats d'essais non officiels s'il y en a, les connaissances acquises au cours de la culture, toute autre information utile à disposition du demandeur.

Ces informations, faciles à recueillir, ne nécessitent pas la conduite d'essais officiels, chronophages et coûteux.

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