Équilibre dans le secteur agricole et alimentaire — Texte n° 1175

Amendement N° 832 (Non soutenu)

Publié le 12 septembre 2018 par : M. Simian.

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I. – Après l'alinéa 33, insérer l'alinéa suivant :

« Par dérogation au troisième alinéa, les articles L. 441‑6 et L. 441‑10 du code de commerce s'appliquent pour les produits agricoles ou les produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles mentionnés par l'article L. 631‑24‑2. »

II. – En conséquence, après le 2° du III de l'alinéa 51, insérer les deux alinéas suivants :

« 2°bis Après le même sixième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le prix prévisionnel moyen proposé mentionné dans l'alinéa précédent est précisé par accord interprofessionnel ou, à défaut, par décret. »
« 2°ter À la première phrase du VI de l'article L. 441‑6, après la deuxième occurrence du mot : « alinéa », sont insérés les mots : « ; le fait de ne pas indiquer de prix prévisionnel moyen proposé par le vendeur au producteur de ces produits agricoles mentionné audit I ou les critères et modalités de détermination des prix prévus à l'article L. 441‑10 ».

Exposé sommaire :

La Loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (ou Loi Sapin 2) a créé un dispositif devant permettre une meilleure transparence pour les acteurs du secteurs concernés par la contractualisation obligatoire (notamment le secteur du lait).

Cette Loi, pour des raisons de calendrier, s'est effectivement appliquée pour les négociations commerciales de 2018 entre transformateurs et acheteurs. Le présent projet de Loi intervient moins d'un an après l'entrée en vigueur effective de la Loi Sapin 2. Ce projet de Loi qui s'appuie sur les conclusions des États généraux de l'Alimentation, doit permettre de venir compléter et renforcer les dispositions prévues par la Loi Sapin 2. Il est donc proposé de laisser vivre le dispositif créé pour la contractualisation rendue obligatoire, mais également de créer une sanction dans le cas où le prix prévisionnel moyen n'est pas indiqué dans les conditions générales de vente du vendeur, mais aussi de venir prévoir que la définition de ce prix prévisionnel moyen sera précisé par accord interprofessionnel (afin de faciliter l'application du dispositif pour les opérateurs économiques concernés) ou par défaut par voie réglementaire.

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