Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° 2199A (Retiré)

Publié le 16 octobre 2018 par : Mme de Montchalin.

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I. – Après l'article 150‑0 C du code général des impôts, il est inséré un article 150‑0 Cbis ainsi rédigé :

« Art. 150‑0 Cbis. – I. – 1. L'imposition de la plus-value retirée de la cession de titres mentionnés au I de l'article 150‑0 A peut, si le produit de la cession est réinvesti avant le 31 décembre de l'année qui suit celle de la cession, dans la souscription en numéraire au capital de petites et moyennes entreprises et d'entreprises de taille intermédiaire visées au 2 de l'article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier, être reportée au moment où s'opérera la transmission, le rachat ou l'annulation des titres reçus en contrepartie de ce réinvestissement.
« Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 170 et dans le délai applicable à cette déclaration.
« 2. Le report d'imposition est subordonné aux conditions suivantes :
« a) Les droits sociaux émis en contrepartie de l'apport doivent être intégralement libérés lors de leur souscription ;
« b) Les droits sociaux représentatifs de l'apport en numéraire doivent être détenus directement et en pleine propriété par le contribuable ;
« c) Les droits dans les bénéfices sociaux de la société bénéficiaire de l'apport détenus directement ou indirectement par l'apporteur ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants ne doivent pas dépasser ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq années qui suivent la réalisation de l'apport ;
« d) Les personnes mentionnées au c ne doivent ni être associées de la société bénéficiaire de l'apport préalablement à l'opération d'apport, ni y exercer les fonctions énumérées au 1° de l'article 885 Obis depuis sa création et pendant une période de cinq ans suivant la date de réalisation de l'apport.
« e) L'apport de titres est réalisé en France ou dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;
« 3. Le report d'imposition prévu au présent article est exclusif de l'application des dispositions de l'article 199terdecies-0 A.
« 4. Le non-respect de l'une des conditions prévues pour l'application du présent article entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, l'exigibilité immédiate de l'impôt sur la plus-value, sans préjudice de l'intérêt de retard décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté.
« II. Il est mis fin au report d'imposition à l'occasion :
« 1° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres reçus en rémunération de l'apport ;
« 2° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres apportés, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de cinq ans à compter de l'apport des titres.
« 3° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés ;
« 4° Ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l'article 167bis.
« La fin du report d'imposition entraîne l'imposition de la plus-value dans les conditions prévues au 2ter de l'article 200 A, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté de la date de l'apport des titres, en cas de manquement à l'une des conditions de réinvestissement mentionnées au 2° du présent I.

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à prévoir un nouveau mécanisme de report d'imposition de l'ensemble des plus-values mobilières des particuliers soumis à l'impôt sur le revenu en cas de cession d'un titre détenu en direct, sous condition de réinvestissement dans le capital d'une PME ou d'une ETI (dont les critères d'éligibilité sont fixés dans le dispositif du PEA-PME).

Compte tenu du mécanisme de report, l'imposition de la plus-value ne sera opérée que lors de la cession des titres de PME ou d'ETI acquis dans le cadre du réinvestissement. Dans l'éventualité où le redevable enregistre une perte dans le cadre de son réinvestissement, il ne sera imposé que sur la plus-value nette de l'ensemble de ses investissements.

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