Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° CF602A (Retiré)

Publié le 8 octobre 2018 par : M. Saint-Martin.

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I. – L'article 975 du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant. »

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de rétablir la possibilité de déduire les rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels lié à un accident ou à une maladie du patrimoine des personnes bénéficiaires qui était associée à l'impôt sur la fortune.

Ainsi, les bénéficiaires de rente perçue en réparation de dommages corporels au titre d'une Pension Militaire d'Invalidité (PMI) pourraient déduire de l'IFI le capital immobilier dont la constitution a été permise par le versement d'une PMI. Il semble légitime de considérer que le bénéficiaire d'une PMI n'a pas à être taxé sur la valeur d'un bien financé à l'aide de ce qu'il a obtenu au titre de la reconnaissance nationale.

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