Prévention et sanction des violences lors des manifestations — Texte n° 1352

Amendement N° CL98 (Adopté)

Publié le 22 janvier 2019 par : Mme Thourot.

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Rédiger ainsi l'alinéa 2 :

« Art. 431‑9‑1. –Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, au cours ou à l'issue de laquelle des troubles à l'ordre public sont commis ou, en raison des circonstances, risquent d'être commis, de dissimuler volontairement, totalement ou partiellement, son visage afin de participer ou d'être en mesure de participer à la commission de ces troubles sans pouvoir être identifiée. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à préciser la définition du nouveau délit de dissimulation du visage lors d'une manifestation, afin de se conformer au principe de légalité des délits et des peines et pour en faire en sorte que les peines encourues - un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende - soient en rapport avec les actes commis.

La nouvelle rédaction proposée prévoit que cette infraction ne serait applicable que lorsque la dissimulation est concomitante avec des troubles causés à l'ordre public ou avec un risque que de tels troubles surviennent et dès lors qu'il est possible de démontrer qu'elle entendait participer à ces troubles. Ne seraient donc visés que les comportements délibérément fautifs de personnes qui cachent leur visage afin d'échapper à une identification par les forces de l'ordre alors même que la manifestation à laquelle ils participent crée un fort trouble à l'ordre public. Ce n'est donc pas simplement la présence d'une personne dans une telle manifestation avec un casque ou une cagoule qui sera réprimée, mais le fait que cette personne, casquée ou cagoulée, a sans nul doute l'intention de commettre des troubles.

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