Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1490

Amendement N° 1154 (Rejeté)

Publié le 18 décembre 2018 par : M. Damien Adam, M. Leclabart, Mme Sylla, Mme Hérin, Mme Vidal, Mme Beaudouin-Hubiere.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Substituer aux alinéas 1 à 12 les cinq alinéas suivants :

« I. – Au deuxième alinéa du II de l'article L. 3335‑3 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 15,30 % ».
« Ibis. – A. – Le Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts, et défini à l'article L. 3335‑2 du code général des collectivités territoriales est majoré pour 2019 d'un montant de 125 millions d'euros par rapport à ce qui aurait résulté de l'application des règles en vigueur au 31 décembre 2018 au sens du même article ainsi que des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 3335‑3 dudit code.
« Ce montant additionnel de 125 millions d'euros s'entend en sus de l'éventuel abondement auquel le comité des finances locales est en droit de procéder sur les sommes mises en réserve les années précédentes et dont la faculté de déclenchement reste liée à un montant de prélèvement, calculé avant cette majoration de 125 millions d'euros, qui serait inférieur de 5 % à celui de l'année précédente.
« B. – Le Fonds de solidarité entre les départements régi par l'article L. 3335‑3 du code général des collectivités territoriales est majoré pour 2019 d'un montant de 125 millions d'euros par rapport à ce qui aurait résulté de l'application des règles en vigueur au 31 décembre 2018 en application de l'article L. 3335‑2 du même code.
« C. – Sur chacun des deux fonds susmentionnés, les montants additionnels de 125 millions d'euros chacun, tels que définis aux A et B sont prélevés entre les contributeurs et répartis entre les bénéficiaires proportionnellement à ce qui aurait résulté de l'application des règles respectives en vigueur au 31 décembre 2018, en tenant compte du relèvement des plafonds individuels définis au deuxième alinéa du II de l'article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales.

Exposé sommaire :

Le présent amendement s'inscrit dans le cadre de la démarche de renforcement du soutien aux départements. Par amendement déposé à l'Assemblé Nationale, une enveloppe de péréquation horizontale sur les Droits de Mutation à Titre Onéreux de 250 M€ a été ouverte. Le Gouvernement s'était engagé à suivre les propositions de l'Assemblée des Départements de France en ce qui concerne ses modalités de répartition. Dans cet esprit, un nouvel amendement a été adopté au Sénat le 4 décembre 2018.

Or, la répartition prévue par ce dernier amendement ne parait aujourd'hui ni juste, ni équilibrée. De plus, la création de ce 3ème fonds, en l'état, conduirait le dispositif global de péréquation à des effets internes contradictoires et fort peu lisibles. C'est la raison pour laquelle il fait l'objet de contestation de nombreux départements.

Dans ces conditions, il semble opportun de laisser à l'Assemblée des Départements de France le temps de la concertation nécessaire à une position plus harmonieuse, et, dans cette attente, de revenir au prélèvement initialement prévu par relèvement des seuils de 12 à 15,3 % en adaptant les modalités de perception sur les deux fonds, et répartir ces 250M€ sur les deux fonds de péréquation d'ores et déjà existants (Fonds de péréquation des Droits de Mutation à Titre Onéreux et Fonds de Solidarité).

Le présent amendement répond ainsi à deux objectifs :

1. Assurer une cohérence entre ce nouveau fonds interdépartemental dont l'assiette repose sur les droits de mutation et les deux fonds préexistants, créés respectivement en 2011 et 2014, qui s'appuient exactement sur la même assiette et dont les architectures sont elles-mêmes coordonnées.

2. Prévenir un risque d'inconstitutionnalité au regard des articles 72 et 72‑2 de la Constitution et qui trouverait à s'appliquer en l'absence de plafond global de prélèvement sur la même assiette, ainsi que l'a rappelé la décision du Conseil Constitutionnel n°2017‑760 DC du 18 janvier 2018 qui dans son alinéa 15, s'appuie sur l'existence d'un plafond de reprise égal à 2 % des recettes réelles de fonctionnement pour écarter l'atteinte à la libre administration des collectivités territoriales, qui avait été invoquée par les requérants.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.