Compétitivité de l'agriculture française — Texte n° 150

Amendement N° 19 (Tombe)

Publié le 11 octobre 2017 par : Mme Lorho.

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I. – Les viticulteurs victimes de contingents dus à des épisodes naturels spontanés, tels que définis à l'article D. 615‑5 du code rural et de la pêche maritime, disposent de droits spéciaux comprenant :

1° Une autorisation exceptionnelle d'adopter un comportement de négociant pendant une année, et constituant une dérogation exceptionnelle aux dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n° 2015‑1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels ;

2° Une exonération de toute taxe concernant leur exploitation durant deux ans, comme défini au 4° de l'article 1381 du code général des impôts.

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

En mai 2017, les terres agricoles de Beaumont du Ventoux, de Malaucène et Entrechaux ont été gravement touchées par le gel. Près de 70 % de leurs parcelles ont été dévastées. Cette région connaît depuis de nombreuses années ce type d'épisodes climatologiques particulièrement graves pour la production et les travaux des exploitants agricoles. Les compensations financières affectées à ces réparations semblent insuffisantes pour permettre à ces exploitations de retrouver rapidement une capacité de fonctionnement viable pour ses propriétaires.

L'autorisation exceptionnelle d'adopter un comportement de négociant pendant une année que propose de leur octroyer cet amendement permettrait aux viticulteurs de conserver leur clientèle en dépit des catastrophes naturelles. Par ailleurs, une exonération des taxations annuelles durant un an leur permettrait de faire usage de ces trop lourdes ressources financières à destination du soin de leurs exploitations.

Les dispositions actuelles concernant les indemnisations en cas de « pertes occasionnées par des événements climatiques (tempête, grêle, neige, gel, sécheresse, etc.) soit par son assureur, au titre des garanties incluses dans l'assurance multirisques agricole ou récolte, soit par le fonds de gestion des risques en agriculture pour les risques considérés comme non assurables, au titre du régime de calamités agricoles » constituent des démarches trop longues qui ne permettent pas à l'exploitation agricole de retrouver ses pleines et entières capacités de façon imminente.

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