Prévention et sanction des violences lors des manifestations — Texte n° 1600

Amendement N° 69 2ème rectif. (Non soutenu)

Publié le 29 janvier 2019 par : Mme Valérie Boyer.

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La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑4‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑4‑2. – Le représentant de l'État dans le département peut autoriser, par décision motivée, les agents mentionnés aux 2° à 4° de l'article 16 du code de procédure pénale et, sous leur responsabilité, ceux mentionnés à l'article 20 et aux 1°, 1°bis et 1°ter de l'article 21 du même code à procéder aux contrôles d'identité prévus au huitième alinéa de l'article 78‑2 dudit code, à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages ainsi qu'à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
« La décision du représentant de l'État dans le département désigne les lieux concernés, qui doivent être précisément définis, ainsi que la durée de l'autorisation, qui ne peut excéder vingt-quatre heures.
« Les trois derniers alinéas du II et les deux derniers alinéas du III de l'article 78‑2‑2 du même code sont applicables aux opérations conduites en application du présent article.
« La décision du représentant de l'État dans le département mentionnée au premier alinéa du présent article est transmise sans délai au procureur de la République. »

Exposé sommaire :

Durant l'état d'urgence les préfets sur le fondement de la loi du 3 avril 1955 avaient l'opportunité d'autoriser les officiers de police judiciaires à des contrôles et des fouilles préventives, qui se sont révélés particulièrement efficace pour endiguer le développement de manifestations violentes sur la voie publique.

Cet amendement a donc pour objectif que soit introduit dans le droit commun l'article 8‑1 de la loi du 3 Avril 1955 relatif à l'état d'urgence élargissant ainsi les prérogatives du préfet en matière de contrôles d'identité et de fouilles.

Cet article dispose que le préfet peut autoriser les officiers de police judiciaire et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire et certaines catégories d'agents de police judiciaire adjoints à procéder à des contrôles d'identité prévus au huitième alinéa de l'article 78‑2 du code de procédure pénale, qui sont exécutés dans un cadre de police administrative aux fins de prévention de l'ordre public ; à l'inspection visuelle et à la fouille de bagages ; et à la visite de véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public

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