Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme — Texte n° 164

Amendement N° 347 (Non soutenu)

Publié le 25 septembre 2017 par : Mme Lorho.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article 421‑1 du code pénal est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° La non-assistance à personne en danger telle que définie à l'article 223‑6 du présent code. »

Exposé sommaire :

L'article 421‑1 établit les délits et crimes qui constituent des actes de terrorisme. Il a pour objectif de permettre une instruction complète des filières terroristes dans leurs aspects idéologies, techniques ou financiers. Toutefois, il convient de prendre en compte l'apparition de milieux propices au terrorisme liés à de vraies organes islamistes. En ce sens, de nombreux complices de fait interviennent au cours de la préparation d'attentat ou de complots contre la Nation. Aussi dans cet article 4 ter qui vise l'article 706‑24‑2 du code de procédure pénale et donc les « les officiers et agents de police judiciaire affectés dans les services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme », il convient d'établir une place pour les coupables de non-assistance à personne en danger afin que leurs actes soient poursuivis, instruits et jugés conformément au 706‑16 du code de procédure pénale.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.