Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme — Texte n° 164

Amendement N° 373 (Non soutenu)

Publié le 25 septembre 2017 par : Mme Lorho.

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L'article 421‑2‑5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une distinction est opérée entre les commentateurs des actes terroristes et ses encenseurs. »

Exposé sommaire :

L'apologie du terrorisme « consiste à présenter ou commenter favorablement des actes terroristes déjà commis ». Sa condamnation s'opère lorsque ces propos sont tenus publiquement. Sujette à l'interprétation, la notion d'apologie doit être plus formellement définie en ce qu'elle peut être le support de considérations analytiques sur les personnes qui s'y emploient, ouvrant une réflexion d'ordre plus générale. Ainsi, la déclaration générale d'Eric Zemmour : « Je respecte des gens prêts à mourir pour ce en quoi ils croient » ne peut en aucun cas être taxée d'apologie du terrorisme en ce qu'elle n'est qu'une considération généraliste. Une distinction égale doit être opérée lorsque les propos comportent un ton explicitement ironique ou caustique, eu égard au respect de l'article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme. Ces distinctions ne peuvent en revanche pas être appliquées à des associations ou des groupes de personnes disposant d'intérêts communs avec les réseaux terroristes concernés.

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