Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme — Texte n° 164

Amendement N° 450 (Retiré avant séance)

Publié le 22 septembre 2017 par : Mme Peyrol, Mme Vanceunebrock-Mialon.

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Supprimer l'alinéa 28.

Exposé sommaire :

Cet alinéa risque de constituer une atteinte aux libertés constitutionnelles pour une mesure qui est déjà encadrée, depuis la loi n°2015‑912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement.

Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 4 novembre 2016 (n° 2016‑544 QPC), indique que « le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire » a valeur constitutionnelle, sur le fondement de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

De plus, l'article L851‑2 du code de la sécurité intérieure permet d'autoriser, pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme et sous le contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le recueil en temps réel, sur les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnées à l'article L. 851‑1, des informations ou documents relatifs à une personne préalable identifiée susceptible d'être en lien avec une menace. Ces informations ou documents mentionnés au même article L. 851‑1 comprennent déjà les données techniques relatives à l'identification des numéros d'abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques.

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