Projet de loi N° 1673 modifié par le Sénat, relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Amendement N° CSPACTE578 (Irrecevable)

Publié le 1er mars 2019 par : M. Cédric Roussel.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

Les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) sont une alternative avantageuse dans la diversification du patrimoine. Ces sociétés se sont imposées au gré des années comme des vecteurs indéniables de l'activité économique puisqu'elles permettent de mettre à disposition des entreprises des locaux dans lesquels s'exercent leur activité. Outre le soutien à l'activité économique, elles offrent à ces entreprises la possibilité de consacrer pleinement leur énergie et leur capital à la création de valeur au service de l'emploi et de la croissance.

Cet amendement vise à autoriser le développement de certaines activités qui présentent un intérêt social fort ainsi qu'à l'accélération de la contribution de ces sociétés à l'économie réelle. En conséquence, il apparait nécessaire de moderniser le régime juridique de la SCPI et de modifier le code monétaire et financier en introduisant une extension de leur objet social et des précisions relatives à la détention indirecte d'actifs immobiliers par ces dernières.

Pour cela, la première disposition de l'amendement ouvre l'objet social des SCPI à la détention, à titre accessoire, de biens meubles et meublants. Grâce à cette avancée, les SCPI pourront équiper leurs immeubles de biens d'équipements ce qui leur permettra d'installer notamment des panneaux photovoltaïques sur les toits ou encore de proposer à la location des espaces destinés au coworkingsans avoir besoin de passer par un tiers. Il s'agit ici d'un alignement de régime juridique entre la SCPI et l'autre catégorie de fonds d'investissement en immobilier, l'Organisme de Placement Collectif Immobilier (OPCI) dont la liste des actifs éligibles avait été étendu par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. Gage de meilleure utilisation des immeubles pour attirer une nouvelle catégorie de bailleurs appartenant à la nouvelle économie, cela contribue également et surtout à la transition énergétique en instaurant une source de diversification des revenus distribués par la SCPI à ses investisseurs.

La seconde disposition vise à mettre en conformité la loi avec ce que prévoit le règlement, soit la possibilité offerte par l'art. R. 214-156 du code monétaire et financier qui permet à une SCPI d'investir dans une SCI qui détient une participation dans une autre SCI.

Enfin, la troisième disposition vise à faciliter les investissements grandissants que les SCPI réalisent à l'étranger sous la forme de participations indirectes, via la prise de participations dans des sociétés autres que des sociétés de personnes puisque ces sociétés n'existent pas dans tous les pays.

L'ensemble de ces modifications de la loi, si elles sont définitivement adoptées par le Parlement, seront un gage de dynamisme et d'efficacité renforcés des SCPI.

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