Projet de loi N° 1673 modifié par le Sénat, relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Amendement N° CSPACTE997 (Adopté)

Publié le 5 mars 2019 par : le Gouvernement.

Compléter l'article 23 par les sept alinéas suivants :

« V. – Une personne morale ayant son siège social en France ou établie dans un autre État membre de l'Union européenne, partie à un contrat cadre régissant des opérations sur instruments financiers conclu avant la date de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne avec un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement de droit britannique, est réputée avoir accepté l'offre d'un nouveau contrat cadre par un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Les clauses du nouveau contrat cadre sont identiques à celles du contrat cadre conclu avec l'établissement de crédit ou une entreprise d'investissement de droit britannique, à l'exception des clauses désignant la loi applicable et la juridiction compétente, lesquelles désignent le droit français et la compétence exclusive de juridictions françaises, et de toute autre clause nécessaire pour garantir l'exécution du nouveau contrat cadre en application de ces modifications ;
« 2° L'auteur de l'offre appartient au même groupe de sociétés, au sens du chapitre 6 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, que l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement de droit britannique et dispose d'un échelon de qualité de crédit, au sens du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, identique ou supérieur à celui affecté à l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement de droit britannique à la date de réception de l'offre, et est autorisé à fournir les opérations sur instruments financiers à la personne morale ;
« 3° L'offre est adressée par écrit à la personne morale mentionnée au premier alinéa dans les formes prescrites par le contrat cadre conclu avec l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement de droit britannique ;
« 4° L'offre est accompagnée d'une documentation faisant apparaitre les éléments modifiés du nouveau contrat cadre, les modalités de conclusion définies au 5°, la raison sociale de l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement auteur de l'offre, son identifiant d'entité juridique au sens du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, et son échelon de qualité de crédit ;
« 5° À l'expiration d'un délai de cinq jours ouvrés à partir de la réception de l'offre assortie de la documentation mentionnée au 4°, son destinataire a conclu un contrat portant sur une opération régie par la nouvelle convention cadre. »
« VI. – Les dispositions du V ne sont applicables qu'aux offres reçues au cours des vingt-quatre mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi. »

Exposé sommaire :

Cet amendement permet de compléter cet article dont certaines dispositions tirent les conséquences du Brexit en matière de services financiers.

Adoptée dans le cadre de l'ordonnance relative aux mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union Européenne en matière de services financiers, cette mesure définit un mécanisme de réplication des contrats cadre utilisés pour les services financiers. Bien que les contrats cadre liant un client français et une entité britannique ne soient pas remis en cause du seul fait du Brexit, ils ne pourront cependant plus servir à encadrer des opérations consistant à fournir de nouveaux services financiers nécessitant un agrément. Les groupes britanniques qui souhaiteront poursuivre leur relation contractuelle avec leurs clients européens pourront alors leur proposer de nouveaux contrats les liant à une filiale européenne.

Afin de faciliter cette réplication, cette mesure créé un mécanisme subsidiaire pouvant s'appliquer aux situations dans lesquelles le client demeurerait passif vis-à-vis de l'offre de la nouvelle convention cadre. Elle consiste à réputer acceptée l'offre d'une convention cadre et à la faire entrer en vigueur sans autre formalité, dès lors que plusieurs conditions cumulatives auront été satisfaites : (i) le nouveau contrat cadre est identique au contrat cadre initial, à l'exception de l'application du droit français et de la compétence de juridictions françaises ; (ii) l'auteur de l'offre appartient au même groupe que l'entité britannique et dispose d'une qualité de crédit identique ou supérieur à la date de réception de l'offre ; (iii) l'offre a été adressée par écrit dans les formes du contrat cadre initial ; (iv) l'offre est accompagnée d'une documentation faisant apparaitre les éléments modifiés du nouveau contrat cadre et les modalités particulières de sa conclusion ; (v) à l'expiration d'un délai de 5 jours ouvrés à partir de la réception de l'offre, son destinataire doit conclure une opération régie par la nouvelle convention cadre.

Ajouter cette disposition à ce projet de loi permet d'offrir aux acteurs français et européens une solution de préparation aux effets du Brexit, même si celui était repoussé, par exemple à la suite de l'adoption d'un accord de sortie comportant une période de transition.

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