Organisation et transformation du système de santé — Texte n° 1681

Amendement N° AS820 (Retiré)

Publié le 13 mars 2019 par : Mme Benin, Mme de Vaucouleurs, M. Mathiasin.

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À la seconde phrase du premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 2013‑1118 du 6 décembre 2013 autorisant l'expérimentation des maisons de naissance, le mot : « cinq » est remplacé par le mot :« six ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à prolonger d'un an l'expérimentation des maisons de naissance.

Suite à la loi du 6 décembre 2013 et au décret du 30 juillet 2015 autorisant l'expérimentation des maisons de naissances, huit établissements de ce type ont ouvert. Ces maisons offrent un accompagnement des naissances plus personnalisé et plus intime, dont les parents sont très satisfaits, grâce au suivi depuis le début de la grossesse jusqu'à la surveillance postnatale par les mêmes sages-femmes. On constate également une diminution des interventions, car elles n'accueillent que des femmes à bas risque obstétrical souhaitant accoucher naturellement. En cas de nécessité, les transferts de la mère et/ou du nouveau-né sont réalisés vers l'établissement de santé partenaire.

Les rapports d'évaluation à ce stade de l'expérimentation font déjà état de la grande satisfaction des parents, des sages-femmes et des équipes hospitalières partenaires des maisons de naissance, ainsi que de la sécurité et des bons résultats en termes de qualité de ces structures.

Il est donc souhaitable de pérenniser l'existence de ces structures, à défaut d'une transcription de cette expérimentation dans le droit commun. L'échéance de celle-ci étant fixée au 25 novembre 2020, le présent amendement propose de proroger d'un an l'expérimentation des maisons de naissance, portant ainsi ce délai au 25 novembre 2021, de manière à laisser un délai supplémentaire au ministère de la Santé pour faire le bilan de cette expérimentation et d'envisager sa généralisation.

L'adoption de cet amendement répondrait à un vrai besoin de nos concitoyens. En effet, le nombre de maisons de naissances (qui s'élève aujourd'hui à 8) est trop faible pour répondre aux demandes d'inscription des futurs parents, ce qui conduit au non-respect du «droit de choisir les circonstances dans lesquelles devenir parent » acté par la Cour européenne des droits de l'homme dans son arrêtTernovszky contre la Hongrie. La Commission consultative des droits de l'homme a en outre préconisé, dans son récent rapport « agir contre les maltraitances dans le système de santé », l'institutionnalisation et la multiplication des maisons de naissance.

En effet, l'accouchement en maison de naissance est une pratique particulièrement économique : une moindre médicalisation (dans le cadre de grossesses sans risques) et le respect de l'intimité tendent à faciliter l'accouchement et à favoriser l'établissement du lien parent-enfant, avantages reconnus scientifiquement et qui expliquent la prévalence de ce type de lieu de naissance dans de nombreux pays européens. A titre d'exemple, dans les pays scandinaves, environ 40 % des accouchements ont lieu dans les maisons de naissance.

Une telle offre de suivi permet par ailleurs aux professionnels de disposer d'un temps non négligeable avec les futurs parents tout au long de la grossesse et au moment de l'accouchement, ce qui s'inscrit tout à fait dans la stratégieMa Santé 2022.

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