Organisation et transformation du système de santé — Texte n° 1681

Amendement N° AS821 (Rejeté)

Publié le 12 mars 2019 par : Mme Benin, Mme de Vaucouleurs, M. Mathiasin.

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L'article L. 6113‑1 du code de la santé publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Cette évaluation a lieu chaque année et dans chaque équipe de soins de l'établissement. Elle rend compte de la qualité et de la sécurité des soins, de la pertinence de l'organisation des équipes, de la qualité de vie au travail des personnels soignants, et de la qualité de prise en charge des patients.
« Le rapport de cette évaluation est rendu à la commission médicale d'établissement, à la commission des usagers et au conseil d'administration de l'établissement et, le cas échéant, à la commission médicale de groupement et au conseil d'administration du groupement hospitalier de territoire.
« Les modalités d'application de cet article sont définies par un décret pris en Conseil d'État. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à créer une procédure d'évaluation collective des équipes de soins au sein des établissements de santé.

A ce jour, des dispositions du code de la santé publique prévoient que chaque établissement de santé dispose d'une procédure d'autoévaluation. Par ailleurs, les établissements de santé sont soumis à des procédures d'évaluation et de certification par la Haute Autorité de Santé. Néanmoins, ces dispositions sont à ce jour imprécises et il convient d'en définir davantage le cadre et les missions.

Cet amendement propose donc de compléter l'article L6113-1 du code de la santé publique, qui prévoit jusqu'à présent que les établissements de santé, qu'ils soient publics ou privés, disposent de moyens adéquats et de processus d'évaluation de leur activité.

Il est proposé de définir cette évaluation. Elle aurait lieu chaque année et dans chaque équipe de soins de l'établissement en question. Les critères de cette évaluation devront prendre en compte la qualité et la sécurité des soins, la pertinence de l'organisation des équipes, la qualité de vie au travail des personnels soignants, et la qualité de prise en charge des patients.

De plus, le rapport de cette évaluation serait transmis aux organes compétents et décisionnaires des établissements de santé : la commission médicale d'établissement, la commission des usagers, et le conseil d'administration. Si l'établissement est partie d'un groupement hospitalier de territoire (GHT), le rapport serait également transmis à ses instances médicales et administratives.

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