Organisation et transformation du système de santé — Texte n° 1767

Amendement N° 2045 (Retiré avant séance)

(1 amendement identique : 528 )

Publié le 21 mars 2019 par : M. Chalumeau.

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I. – Après le deuxième alinéa de l'article L. 6316‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la prise en charge d'une activité de télémédecine n'est pas assurée, dans les conditions de droit commun, elle doit être prévue dans les projets territoriaux de santé dans le ressort desquels elle est déployée. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Exposé sommaire :

L'objet du présent amendement est de canaliser les initiatives des plateformes de télémédecine vers les territoires où elles seraient le plus utile.

Ces activités sont aujourd'hui dérégulées et leurs promoteurs peuvent proposer des services qui ne répondent pas à des besoins de santé identifiés et ne s'inscrivent pas dans la logique du parcours de soins promue par la convention médicale. Pour autant, certaines de ces initiatives peuvent présenter un réel intérêt pour peu qu'elles soient articulées avec les besoins territoriaux qui font fait l'objet d'un diagnostic territorial partagé.

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