Texte de la commission annexé au Rapport N° 1821 sur le projet de loi organique, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, portant modification du statut d'autonomie de la Polynésie française (n°1695).

Amendement N° 1 (Non soutenu)

Publié le 9 avril 2019 par : Mme Lorho.

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L’article 15 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , sous réserve de l’accord préalable des autorités de la République compétentes, » ;

2° La dernière phrase est ainsi rédigée : « L’assemblée de la Polynésie française en est tenue informée. »

Exposé sommaire :

La loi organique de 2004 prévoit dans son article 16 que le président de la Polynésie française peut négocier et signer des arrangements administratifs avec les administrations de tout État ou territoire du Pacifique sans autorisation préalable des autorités de la République. Cette autonomie administrative est nécessaire et fait partie du statut de la Polynésie française. Pour autant l’autonomie politique n’entre pas dans les spécificités de l’organisation institutionnelle polynésienne. Les négociations et conclusions d’accords internationaux par la Polynésie française se font certes de manière autonome mais sont soumise à la notification des autorités nationales compétentes qui peuvent s’y opposer dans un délai d’un mois. De même la participation en tant que membre ou membre associé, et le rôle d’observateur de la Polynésie française au sein d’organisations internationales, nécessite l’accord préalable des autorités de la république. Dès lors, on comprend mal pourquoi les représentations polynésiennes auprès d’États étrangers ne nécessite pas, elles, l’accord de ces mêmes autorités. Si la décision n°2004‑490 DC du 12 février 2004 a jugé ce mécanisme conforme à la Constitution ce n’est pas sans une certaine réserve : « Cette faculté, qui n’appartient pas jusqu’à présent à la Polynésie française, ne saurait, sans empiéter sur une matière de la compétence exclusive de l’État, conférer à ses représentations un caractère diplomatique ». L’article 74 de la Constitution dispose en effet que « la collectivité peut participer, sous le contrôle de l’État, à l’exercice des compétences qu’il conserve ». Parmi ces compétences figurent la diplomatie, mais si ces représentations ne sont pas diplomatiques, que sont-elles ?

L’objectif n’est pas ici de mettre un frein à l’autonomie de la Polynésie. Je ne me le permettrai pas. Je suis simplement inquiète de la cohérence et de l’efficience du système législatif applicable aux collectivités d’outre-mer et plus spécialement ici, à la Polynésie française. Cet amendement a pour objet de maintenir un équilibre mutuellement bénéfique et sécurisant entre la Polynésie française et les autorités républicaines. Leur contrôle garanti le bon fonctionnement des institutions et des relations entre la Polynésie française et l’État.

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