Énergie et climat — Texte n° 1908

Amendement N° CD103 (Adopté)

(1 amendement identique : CE14 )

Publié le 4 juin 2019 par : Mme Sarles.

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Après l’alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :

« Outre son président, le Haut Conseil pour le climat comprend au plus douze membres choisis en raison de leur expertise scientifique, technique et économique dans le domaine des sciences du climat et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
« Les membres sont nommés par décret. La personne devant exercer la présidence du Haut Conseil pour le climat est auditionnée par les commissions permanentes chargées de l’environnement de l’Assemblée nationale et du Sénat avant sa nomination.
« La durée du mandat des membres est de cinq ans, renouvelable une fois. Lorsqu’un membre cesse ses fonctions, il est nommé un nouveau membre pour la durée du mandat restant à accomplir, après avis du président du Haut Conseil pour le climat.
« Dans l’exercice de leurs missions au sein du Haut Conseil pour le climat, les membres du Haut Conseil pour le climat ne peuvent solliciter ni recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à prévoir que la personne devant exercer la présidence du Haut Conseil pour le climat est auditionnée par les commissions permanentes chargées de l’environnement de l’Assemblée nationale et du Sénat avant sa nomination.

Il vise également à inscrire dans la loi et non plus au niveau du décret les garanties tenant à l’expertise et à l’indépendance des membres du Haut Conseil pour le climat, afin d’asseoir leur légitimité plus fortement, ainsi que cela a été pratiqué par exemple au Royaume-unis avec le Climate change act.

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