Énergie et climat — Texte n° 1908

Amendement N° CE195 (Rejeté)

Publié le 18 juin 2019 par : M. Christophe, Mme de La Raudière.

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Au premier alinéa de l’article L. 121‑12 du code de l’urbanisme, après le mot : « vent », sont insérés les mots : « ou de l’énergie solaire ».

Exposé sommaire :

Auparavant, les communes littorales traitaient les permis éoliens comme les permis de construire pour une habitation classique. Ce procédé interdisait, de fait, toute possibilité d’implantation d’éoliennes qui ne pouvaient à l’évidence se trouver à proximité immédiate de l’urbanisation existante.

La loi n° 2015‑992 du 17 août relative à la transition énergétique pour la croissance verte a permis de corriger cette anomalie au sein du code de l’urbanisme, précisant que « les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent » n’étaient pas soumis aux dispositions de l’article L. 121‑8 du présent code. Elle a toutefois omis d’inclure dans cette disposition les ouvrages produisant de l’électricité à partir de l’énergie solaire.

Le présent amendement vise donc à intégrer l’énergie solaire au dispositif prévu par l’article L. 121‑12 du code de l’urbanisme, pour qu’ainsi le photovoltaïque ne demeure pas défavorisé vis-à-vis de l’éolien.

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