Énergie et climat — Texte n° 1908

Amendement N° CE62 (Irrecevable)

Publié le 16 juin 2019 par : Mme Brunet, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Pompili, M. Gaillard, Mme Provendier.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

Actuellement, rien n’empêche un réacteur de fonctionner même si la visite décennale intervient en décalage avec le calendrier décennal de fonctionnement, que les travaux pour respecter les prescriptions de l’ASN ne sont pas achevés ou même démarrés.

Depuis longtemps déjà, on observe un décalage du calendrier des visites décennales. La question se repose de manière critique pour le calendrier des 4èmes visites décennales qui laisse apparaître un décalage entre l’échéance effective des 40 ans de fonctionnement de chaque réacteur et le début de leur 4ème réexamen de sûreté. En moyenne, les réacteurs auront déjà 42,7 ans lorsque celui-ci commencera, jusqu’à 44 ans pour Gravelines 6 et St Laurent B1, voire 45 ans pour Bugey 3 et Cruas 2. En outre, lorsque l’avis générique de l’ASN sur les conditions de la poursuite du fonctionnement au-delà de 40 ans sera publié en 2020, une douzaine de réacteurs aura déjà dépassé cette échéance, notamment les quatre réacteurs du Bugey.

Cela signifie que, dans les faits, de nombreux réacteurs fonctionnent et vont fonctionner sans que l’ASN n’ait encore pu vérifier leur niveau de sûreté, et sans que l’exploitant ait démarré ou terminé les travaux de renforcement de la sûreté. Le Président de l’ASN a récemment rappelé devant l’OPECST que « personne ne peut présager des conclusions du réexamen de sûreté » destiné à évaluer la faisabilité d’une prolongation des réacteurs au-delà de 40 ans de fonctionnement. De ce fait, une approche prudente s’impose.

L’article L. 593‑21 du code de l’environnement dispose que « S’il apparaît qu’une installation nucléaire de base présente des risques graves pour les intérêts mentionnés à l’article L. 593‑1 du code de l’environnement, les ministres chargés de la sûreté nucléaire peuvent, par arrêté, prononcer la suspension de son fonctionnement pendant le délai nécessaire à la mise en œuvre des mesures propres à faire disparaître ces risques graves. Sauf cas d’urgence, l’exploitant est mis à même de présenter ses observations sur le projet de suspension et l’avis préalable de l’Autorité de sûreté nucléaire est recueilli ». Il convient d’élargir cette disposition pour que les ministres puissent suspendre le fonctionnement d’un réacteur en attente de sa visite décennale et/ou n’ayant pas réalisé les travaux requis par l’Autorité de sûreté nucléaire.

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