Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 1500 (Adopté)

(1 amendement identique : 2913 )

Publié le 14 juin 2019 par : Mme Park.

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Après l’alinéa 2, insérer les dix alinéas suivants :

« 1°bis Après le titre IIIbis, il est inséré un titre IIIter ainsi rédigé :
« Titre IIIter
« Signalement des contrôles routiers par les services électroniques d'aide à la conduite ou à la navigation
« Art. L. 130‑11. – I. – Lorsqu’est réalisé sur une voie ouverte ou non à la circulation publique un contrôle routier impliquant l’interception des véhicules et destiné à procéder soit aux opérations prévues par aux articles L. 234‑9 ou L. 235‑2 du présent code ou aux articles 78‑2‑2 ou 78‑2‑4 du code de procédure pénale, soit à vérifier que les conducteurs ou passagers ne font pas l’objet de recherches ordonnées par les autorités judiciaires pour des crimes ou délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement ou ne sont pas inscrits dans le fichier mentionné à l’article 230‑19 du même code à raison de la menace qu’ils constituent pour l’ordre ou la sécurité publics ou parce qu’ils font l’objet d’une décision de placement d’office en établissement psychiatrique ou sont évadés d’un tel établissement, il peut être interdit par l’autorité administrative à tout exploitant d’un service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation, de rediffuser au moyen de ce service tout message ou toute indication émis par les utilisateurs de ce service dès lors que cette rediffusion est susceptible de permettre aux autres utilisateurs de se soustraire au contrôle.
« L’interdiction de rediffusion mentionnée au premier alinéa du présent article consiste, pour tout exploitant d’un service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation, à occulter, pour toutes les voies ou portions de voies qui lui sont désignées par l’autorité compétente, tous les messages et indications qu’il aurait habituellement rediffusés aux utilisateurs dans un mode de fonctionnement normal du service. La durée de cette interdiction ne peut excéder deux heures si le contrôle routier concerne une opération prévue aux articles L. 234‑9 ou L. 235‑2 du présent code ou douze heures s’il concerne une autre opération mentionnée au premier alinéa du présent article. Les voies ou portions de voies concernées ne peuvent s’étendre au-delà d’un rayon de dix kilomètres autour du point de contrôle routier lorsque celui-ci est situé hors agglomération et au-delà de deux kilomètres autour du point de contrôle routier lorsque celui-ci est situé en agglomération.
« II. – L’ interdiction mentionnée au I du même article ne s’applique pas, sur le réseau routier national défini à l’article L. 121‑1 du code de la voirie routière, aux évènements ou circonstances prévus à l’article 3 du règlement délégué (UE) n° 886/2013 de la commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers.
« III. – Les modalités de détermination des voies ou portions de voies concernées par l’interdiction mentionnée au I, les modalités de communication avec les exploitants de service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation aux fins de mise en œuvre de cette interdiction ainsi que les mesures destinées à assurer la confidentialité des informations transmises à ces exploitants sont définies par un décret en Conseil d’État.
« Art. L. 130‑12. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait, pour tout exploitant d’un service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation :
« 1° De contrevenir à l’interdiction de diffusion mentionnée à l’article L. 130‑11 dès lors qu’elle lui aura été communiquée dans les conditions prévues par le décret en Conseil d’État mentionné au III du même article ;
« 2° De diffuser les informations qui lui auront été communiquées aux fins de mise en œuvre de cette interdiction ou de les exploiter à une autre fin que celle prévue audit article. »

Exposé sommaire :

Cet amendement permet aux forces de l’ordre de suspendre à leur demande, pendant une durée limitée et dans un périmètre circonscrit, la localisation de certains de leurs contrôles compte tenu de leur sensibilité ou de leur objet. Les informations relatives à l’interdiction qui sera faite aux opérateurs d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation seront communiquées à ces derniers par l’autorité administrative.

Le dispositif prévu constitue la mise en œuvre de la mesure n° 12 du Comité interministériel de sécurité routière du 9 janvier 2018. Il vise à a empêcher la rediffusion du signalement de certaines positions des forces de l’ordre en bord de route par le truchement d’outils d’aide à la conduite et à la navigation. Ces signalements nuisent en effet gravement à l’efficacité de contrôles qui visent à interpeller les auteurs de comportements particulièrement à risque, quece sont les conduites sous l’influence de l’alcool ou après usage de stupéfiants, mais également à celle des opérations de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes (lutte contre la criminalité : terrorisme, délinquance, enlèvement, évasions).

La facilitation des contrôles constitue donc un enjeu d’ordre public particulièrement important afin d’empêcher les stratégies d’évitement permettant notamment à des conducteurs de se maintenir en situation d’infraction en toute impunité et en créant un danger pour les autres usagers de la route.

L’interdiction prévue par le présent amendement est limitée de façon temporelle et géographique. Son usage ne sera pas systématique, les forces de l’ordre pourront demander l’invisibilité via cet outil seulement si elles le souhaitent, et dans le cadre d’usage précité. En matière de sécurité routière, la durée retenue de 2 heures est une durée moyenne classique pour une opération coordonnée programmée de contrôle routier (alcool, stupéfiants). De même, pour les opérations de police judiciaires, la durée de 12 heures convient au regard de la chronologie et des différents actes à mener : accomplissement de l’acte, alerte, plan de recherche, enquête, opération d’interpellation, etc... S’agissant du périmètre, l’impact de la mesure est de l’ordre de 0,1 % du linéaire de réseau routier français, étant entendu que seules sont visées les routes nécessaires pour éviter que la diffusion de position des forces de l’ordre ne puisse donner lieu à un trajet d’évitement.

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