Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 2267 rectifié (Retiré)

Publié le 7 juin 2019 par : M. Djebbari.

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I. – À l’alinéa 3, après la référence :

« L. 2123‑3-7 »,

insérer les mots :

« à l’exception de l’article L. 2123‑3-2, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« voyageurs »,

insérer les mots :

« , et le cas échéant les installations de services qui y sont exclusivement attachées, ».

III. – En conséquence, au même alinéa, après la deuxième occurrence du mot :

« lignes »,

procéder à la même insertion.

Exposé sommaire :

Cet amendement consiste à apporter des clarifications sur deux points qui ne remettent pas en cause la simplification introduite par la disposition :

- préserver l’obligation (prévue à l’article L. 2123‑3-2 du code des transports) à la charge des exploitants d’installations de service de publier sur un site internet les capacités disponibles afin de permettre à un éventuel candidat de se déclarer ;

- circonscrire le champ de l’exemption aux lignes destinées uniquement à l’exploitation de services de transports de voyageurs urbains et suburbains et aux lignes uniquement utilisées pour des transports de marchandises ainsi qu’aux installations de services qui y sont exclusivement attachées. Bien que la précision relative aux installations de service soit dans l’esprit de la directive qui n’a pas entendu soustraire à la régulation les installations qui seraient attachées à d’autres lignes ou utilisées pour des services non exclusivement urbains ou suburbains ou dédiés au transport de marchandise, il paraît utile d’introduire une clarification sur ce point.

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