Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 2297 (Adopté)

(1 amendement identique : 3149 )

Publié le 7 juin 2019 par : M. Damien Adam.

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Après l’alinéa 6, insérer les neuf alinéas suivants :

« 1°bis A Le titre IV du livre III est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Infrastructures de recharge de véhicules électriques.
« Section 1
« Raccordement indirect des infrastructures de recharge de véhicules électriques
« Art. L. 347‑1. – Une infrastructure de recharge de véhicules électriques peut être raccordée indirectement au réseau public de distribution d’électricité. Un raccordement est indirect lorsque le point de soutirage du demandeur du raccordement n’est pas sur le réseau de distribution publique d’électricité.
« Art. L. 347‑2. – Le raccordement indirect d’une infrastructure de recharge au réseau public de distribution d’électricité ne peut faire obstacle à l’exercice des droits relatifs au libre choix du fournisseur, prévus à l’article L. 331‑1, des droits de participation aux mécanismes d’ajustement ou de réservation de puissance, mentionnés aux articles L. 321‑10 et L. 321‑12, et des droits de participation au mécanisme d’effacement de consommation mentionnés à l’article L. 321‑15‑1.
« Art. L. 347‑3. – Pour l’application de l’article L. 347‑2, un dispositif de décompte de la consommation ou de la production d’électricité est installé par le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité. Le tarif de la prestation de décompte du gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité est défini dans les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 341‑3.
« Art. L. 347‑4. – Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, les infrastructures de recharge raccordées indirectement sont soumises aux mêmes obligations que les infrastructures raccordées directement. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à faciliter le raccordement au réseau public de distribution d’électricité des bornes de recharges pour véhicules électriques en autorisant leur raccordement indirect, comme l’avait suggéré par la CRE dans son rapport d’octobre 2018.

La Cour de cassation, dans un arrêt « Valsophia » du 4 septembre 2018, a rappelé le principe selon lequel le raccordement de clients finaux doit normalement s’opérer directement sur le réseau public de distribution, sauf s’il s’inscrit dans le cadre de dérogations prévues par la loi, qui concernent à ce jour les réseaux intérieurs, les lignes directes et les réseaux fermés.

Il est donc proposé d’élargir ces dérogations afin de faciliter la mise en œuvre de schémas de raccordement innovants en matière de mobilité électrique, s’appuyant par exemple sur le réseau d’éclairage public.

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