Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 3527 rectifié (Retiré)

Publié le 5 juin 2019 par : le Gouvernement.

I. – L’article 230‑19 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 11° est ainsi rétabli :

« 11° L’interdiction de paraître dans certains lieux prévue au 7° de l’article 41‑1 et au 9° de l’article 41‑2 du code de procédure pénale » ;

2° Le 13° est ainsi rétabli :

« 13° L’interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public prononcée en application de l’article L. 1633‑1 du code des transports ; ».

II. – Le titre III du livre VI de la première partie du code des transports est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III
« Peines complémentaires d’interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public
« Art. L. 1633‑1. – Lorsque les faits ont été commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, les personnes déclarées coupables soit d’un crime, soit d’un délit prévu par le code pénal, puni d’une peine d’emprisonnement et commis en état de récidive légale au sens des articles 132‑9 ou 132‑10 de ce code, encourent également la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public déterminés par la juridiction. »

Exposé sommaire :

Le présent article prévoit de créer une peine complémentaire sanctionnant les infractions les plus graves dans un moyen de transport collectif ou un lieu destiné à leur accès, de l’interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public, pendant trois ans au plus.

Afin de respecter les exigences constitutionnelles de nécessité et de proportionnalité, cette peine, qui permettra de mieux lutter contre les pickpockets ou les auteurs de violences dans les transports publics, ne pourra être prononcée qu’en cas de crime, ou, en cas de délit, si les faits sont punis d’une peine d’emprisonnement par le code pénal et qu’ils sont commis en récidive légale.

En cas de violation par le condamné de l’interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public, celui-ci pourra être poursuivi et condamné en application de l’article 434‑41 du code pénal, qui punit de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende, la violation par une personne des interdictions résultant d’une condamnation.

Pour permettre d’assurer le contrôle de cette interdiction, l’article 230‑19 du code de procédure pénale relatif au fichier des personnes recherchées est complété, afin d’inscrire cette interdiction dans ce fichier. Y seront également mentionnées, par souci de cohérence, les interdictions de paraître pouvant intervenir dans le cadre des alternatives aux poursuites et de la composition pénale, interdictions qui ont été créées ou aggravées par la loi du 23 mars 2019 de programmation pour la justice.

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