Haine sur internet — Texte n° 2062

Amendement N° 193 (Retiré avant séance)

Publié le 29 juin 2019 par : M. Bothorel.

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I. – Après l’alinéa 3, insérer les cinq alinéas suivants :

« Art. 6‑3. – Les opérateurs mentionnés au premier alinéa du I de l’article 6‑2 veillent à s’assurer de la protection des droits fondamentaux des utilisateurs, en particulier le respect de leur dignité, la prévention des risques en ligne et la lutte contre les contenus illicites.
« Les moyens mis en œuvre pour assurer cette obligation doivent être proportionnés au but poursuivi et tiennent compte de :
« - l’ampleur et la gravité des dommages constatés sur la plateforme ;
« - la taille et le niveau de maturité commerciale de la plateforme ;
« - les caractéristiques et le modèle économique sous-jacent de la plateforme.

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 3, substituer à la mention :

« Art. 6‑3. – »

les mots :

« À ce titre ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à garantir que les plateformes se conforment à une obligation de vigilance et assurent leurs utilisateurs d’une juste protection contre les risques en ligne ainsi que la protection de leurs droits fondamentaux grâce à des moyens proportionnés et raisonnables.

Cette obligation de vigilance, qui s’approche de la notion anglo-saxonne de « duty of care », a déjà été abordée dans le Rapport de la mission « Régulation des réseaux sociaux – Expérimentation Facebook » remis au Secrétaire d’État en charge du numérique en mai 2019.

Les entreprises concernées doivent s’assurer que cette obligation de vigilance s’applique au minimum à :

 - Veiller à ce que les modalités et les conditions générales d’utilisation de la plateforme soient conformes aux normes fixées ;

 - Appliquer leurs propres modalités et conditions générales d’utilisation de manière efficace et cohérente ;

 - Prendre des mesures rapides, transparentes et efficaces à la suite des signalements faits par les utilisateurs ;

 - Agir rapidement contre les contenus criminels les plus graves (par exemple : contenus terroristes, exploitation sexuelle des mineurs) ;

 - Soutenir les pouvoirs judiciaires dans leurs enquêtes afin de poursuivre en justice les criminels enfreignant la réglementation sur les contenus en ligne ;

 - Offrir un soutien approprié aux utilisateurs ayant subi un préjudice ;

 - Analyser régulièrement leurs efforts dans la lutte contre les dommages en ligne et adapter leurs processus internes pour favoriser une amélioration au fil du temps ;

 - Mettre en œuvre les principes de protection de la vie privée et de la sécurité des utilisateurs dès la conception de leurs produits et pendant leurs cycles de développements.

Dans l’exercice de cette mission, le CSA prendra en compte la pluralité des modèles des plateformes et l’adéquation des moyens mis en œuvre par chacune d’elles. Le CSA contrôlera, après échange avec les entreprises concernées, qu’elles adoptent une approche adéquate et proportionnée dans l’application de l’obligation de vigilance.

Cette obligation de vigilance ne doit pas interférer avec les protections et les obligations prévues par les instruments juridiques existants.

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