Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 1699 (Non soutenu)

(7 amendements identiques : 77 148 404 769 1073 1115 1200 )

Publié le 24 septembre 2019 par : Mme Valérie Boyer.

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I. – À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« ou de la femme ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« ou une autre femme ».

Exposé sommaire :

Pour le CCNE en 2011 : « La première difficulté éthique était posée par la prise en compte de l’intérêt de l’enfant à naître dont on sait qu’il sera de facto privé de père. Le CCNE rappelait que, par construction, cette privation se distingue des situations où la perte du père intervient à la suite d’un accident de vie (décès, départ ou absence de père) en ce qu’elle est programmée a priori. À côté de cet argument de principe, le CCNE soulevait également les difficultés qui pourraient peser sur l’enfant en lui faisant porter le « rôle, réel ou supposé, de substitut à l’homme décédé ».

Le CCNE relevait enfin qu’il convient de ne pas sous-estimer les difficultés que risqueraient de rencontrer ces enfants pour lesquels, au manque entraîné par l’absence de père, s’ajoute le fait d’avoir à expliquer et à faire accepter que le père était déjà mort au moment de leur conception.

Le CCNE s’interrogeait ensuite sur l’intérêt de la mère. La question posée était moins celle de la capacité à élever seule un enfant que celle du consentement libre et éclairé. Le deuil place la femme en situation de vulnérabilité, particulièrement si le décès du conjoint intervient à la suite d’une maladie. Et le CCNE soulignait que « l’état de vulnérabilité à ce moment peut, notamment, la rendre particulièrement sensible aux pressions familiales, amicales, voire sociales ».

Une troisième interrogation portée par le CCNE concernait l’intérêt pour la société de prêter son concours à la conception d’enfants « dans un contexte qui peut lui être défavorable puisqu’il sera privé de père et que la monoparentalité est souvent un facteur de fragilisation, voire de précarisation des familles ». En l’espèce, le CCNE mettait l’accent sur la distinction entre « la situation voulue et se présentant dans un contexte exceptionnel » et la situation subie par l’enfant à raison des accidents de la vie. » (Rapport MI p. 28)

Ouvrir l’assistance médicale à la procréation aux femmes seules est incohérent.

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