Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 2230 (Retiré)

Publié le 24 septembre 2019 par : M. Touraine.

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Après le premier alinéa de l’article L. 1244‑7 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, le bénéfice d’un don de gamètes peut être subordonné à la désignation par le couple receveur ou la femme receveuse d’une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en leur faveur. Sont interdits les dons de gamètes effectués à leur bénéfice par les parents ou les enfants du couple receveur ou de la femme receveuse, le don d’ovocytes lorsque l’un des membres du couple receveur est le frère de la donneuse et le don de sperme lorsque l’un des membres du couple receveur ou la femme receveuse est la sœur du donneur. Le consentement du couple receveur ou de la femme receveuse est recueilli par écrit et peut être révoqué à tout moment jusqu’à l’utilisation des gamètes. Le consentement du donneur est recueilli par écrit et peut être révoqué à tout moment jusqu’à l’utilisation des gamètes. Au moment du recueil de son consentement, le donneur peut également décider qu’une partie des gamètes recueillis ou prélevés soient attribués à d’autres couples ou femmes ayant accès à l’assistance médicale à la procréation. »

Exposé sommaire :

Aujourd’hui, de nombreuses femmes recourent à des chemins de traverse pour fonder une famille, en raison notamment de l’interdiction de recourir à l’AMP en France. Si certaines se rendent à l’étranger pour y recourir (Belgique, Espagne, etc.), certaines femmes (en couple de même sexe ou seules) procèdent à des inséminations artisanales, dans des conditions sanitaires non satisfaisantes. D’autres encore sollicitent un ami ou un proche pour fonder une famille.

Selon une enquête menée par Martine Gross et Jérôme Courduriès en 2012, 14 % des mères lesbiennes interrogées avaient eu recours à un donneur de sperme connu (de leur entourage familial ou amical) ou inconnu (trouvé sur des forums spécifiques), et ce en dehors de tout cadre sanitaire et juridique.

Le don de sperme hors parcours médical comporte des risques pour la santé des femmes et des enfants. Le donneur, en particulier s’il est inconnu, peut être porteur d’une pathologie transmissible. Ce type de don n’est également pas sans risques juridiques puisque le donneur, qui a accepté de donner son sperme sans reconnaître l’enfant à la naissance, peut changer d’avis et revendiquer sa paternité tant que l’adoption de l’enfant par la conjointe de la mère qui a accouché n’a pas été prononcée. En outre, le donneur lui-même n’est pas protégé tant que l’adoption n’a pas été prononcée : les mères ou même l’enfant (jusqu’à ses 28 ans) peuvent le poursuivre pour faire établir sa paternité.

Cet amendement permettrait donc d’encadrer une pratique courante et d’en finir avec des arrangements fragiles, en autorisant le don dirigé.

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