Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° 1520A (Non soutenu)

(2 amendements identiques : 1137A 2848A )

Publié le 17 octobre 2019 par : M. Jacques.

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I. – Après la référence :

« 1 »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 34 :

« le biogaz repris au code NC 2711‑29, lorsqu’il est utilisé : »

II. – En conséquence à la seconde colonne de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 39, substituer au nombre :

« 8,44 »

le nombre :

« 8,45 »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objectif de rétablir l’exonération de TICGN pour le biogaz injecté.

A l’occasion de la fusion de la TICPE et de la TICGN, le projet de loi tel qu’il est rédigé fait disparaître cette exonération : le consommateur de gaz fossile bénéficie de l’effort fait par le consommateur de gaz vert. La fiscalité ne tient ainsi plus compte de l’impact environnemental du produit taxé et va augmenter la facture acquittée par le consommateur de gaz renouvelable de près de 20 %.

Cette exonération modifie substantiellement les équilibres économiques de tous les acteurs de la filière méthanisation sans que ceux-ci aient pu en anticiper les effets et s’organiser.

Le maintien de cette exonération est ainsi demandé, a minima, le temps que soient menées les concertations, devant aboutir dans un délai de 12 mois, à la réforme du mécanisme des garanties d’origine du biogaz prévue par la loi relative à l’énergie et au climat. Il s’agit ainsi de laisser le temps aux acteurs de filières de s’organiser et de permettre une concertation sur l’évolution du cadre de soutien à cette filière, liée au mécanisme des garanties d’origine et à la fiscalité associée. La révision annoncée de la directive européenne 2003‑96 CE relative à la taxation des produits énergétiques et de l’électricité et la transposition en cours en droit français de la directive relative aux énergies renouvelables (RED II) justifient que le nouveau système d’encouragement soit pensé de façon globale.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est demandé qu’une telle mesure ne soit pas prise dans la précipitation et que l’exonération soit maintenue a minima pour une durée d’un an.

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