Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° 1969C (Rejeté)

(1 amendement identique : CF1230C )

Publié le 14 novembre 2019 par : Mme Motin.

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I. – Le 1° du I de l’article 1518 E du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’augmentation de la taxe foncière sur les propriétés bâties due à la cessation de l’exonération en application de l’alinéa précédent est limitée durant deux années :
« a. L’année de cessation de l’exonération, à 50 % du montant acquitté l’année au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l’application du I de l’article 1406 ;
« b. L’année suivant l’année de cessation de l’exonération, à 75 % du montant acquitté l’année au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l’application du I de l’article 1406. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à limiter l’augmentation de la taxe foncière en cas de perte du bénéfice du lissage accordé de 2017 à 2025 aux professionnels sur les impositions directes locales.

Le dispositif de lissage concerné a pour objet d’introduire une progressivité dans les effets de la réforme des valeurs locatives de 2017 en lissant dans le temps l’augmentation ou la baisse de cotisation induite par la nouvelle valeur locative. Un montant de lissage a été calculé en 2017 pour tous les locaux existants au 1er janvier 2017 et a été appliqué (à la hausse ou à la baisse) sur la cotisation de taxe foncière ou de contribution foncière des entreprises de chaque local professionnel pendant une durée de 10 ans, c’est-à- dire jusqu’en 2026. Ce montant est affiché sur les avis de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises.

Le lissage s’arrête lors d’une construction nouvelle, d’un changement d’affectation ou d’un changement de consistance excédent 10 % de la surface. Cette sortie du dispositif de lissage peut générer une augmentation brutale de taxe foncière alors même que les changements restent marginaux et déstabiliser les entreprises qui la subisse.

Afin d’apporter plus de stabilité et de sécurité aux entreprises, il est donc proposé de limiter la hausse de la taxe foncière sur les deux années qui suivent la perte du bénéfice du lissage à 50 % du montant de la taxe foncière acquittée l’année précédent cette perte la première année et 75 % la seconde année.

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