Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Sous-Amendement N° 3045C à l'amendement N° 2987C (Retiré avant séance)

Publié le 13 novembre 2019 par : M. Rolland.

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« I- Au b) du 1) du II) du 2°) du I) de l’article proposé par l’amendement N°2987, compléter la dernière phrase par :
« ou une activité immobilière qui s’inscrit dans la mission d’installation ou de consolidation d’exploitations agricoles définie au 1° du I de l’article L. 141-1 du Code rural et de la pêche maritime et se traduit par la conclusion de baux ruraux environnementaux en application de l’article L. 411-27, alinéa 3 du même code; »

II- Au d) du 1) du II) du 2°) du I) de l’article proposé par l’amendement N°2987, au premier paragraphe après les mots « du marché de référence », ajouter les mots :

« ou respectant le marché réglementaire »

III- puis au troisième paragraphe du d) du 1°) du II) du 2°) du I) de l’article proposé par l’amendement N°2987, après les mots « en matière de logement », ajoutez les mots :

« ou en distinguant ceux des entreprises qui accomplissent des services relatifs aux activités d’intérêt général portant sur les biens ruraux, en respect des objectifs de l’article 1° du I de l'article L. 141-1 du Code rural et appliquant l’article L. 411-27 du même code et ceux des autres entreprises intervenant sur les biens ruraux,»

IV- Au b) du 2°) du II) du 2°) du I) de l’article proposé par l’amendement N°2987, poursuivre la phrase ainsi :

« en ce qui concerne les activités mentionnées au 1° ou au 3° de l’article L. 365‑1 du code de la construction et de l’habitation ou la somme de 20 millions d’euros en ce qui concerne les activités immobilières qui s’inscrivent dans la mission d’installation ou de consolidation d’exploitations agricoles définie au 1° du I de l’article L. 141-1 du Code rural et de la pêche maritime et se traduisent par la conclusion de baux ruraux environnementaux en application de l’article L. 411-27, alinéa 3 du même code.» »

Exposé sommaire :

Le présent sous amendement vient compléter l’amendement du Gouvernement qui pose les bases d’un mandat de Service économique d’intérêt général (SIEG) pour les foncières immobilières solidaires à vocation de logement social, en élargissant ce mandat SIEG aux foncières immobilières solidaires à vocation agricole et environnementale. Ce sous amendement vise à protéger toutes les foncières Entreprises Solidaires d’Utilité Sociale (ESUS), dont l’équilibre économique est menacé à très court terme.

L’actuel amendement exclut la Foncière Terre de Liens. Cette foncière a pourtant prouvé son utilité sociale et environnementale. Elle achète des fermes grâce à l’épargne citoyenne. Ces terres sont ensuite mises en location à des agriculteurs aux pratiques respectueuses de l’environnement et des ressources naturelles. Ceux-ci sont déchargés du poids de l’achat foncier, obstacle majeur à l’installation agricole. Après acquisition, Terre de Liens assure en tant que propriétaire son métier de bailleur : établir des baux, gérer les locations, entretenir les bâtiments, suivre l’évolution des projets... Ces terres ne sont pas revendues et Terre de Liens n’en tire aucune plus-value. Définitivement sorties de la spéculation foncière, ces terres sont assurées d’une vocation agricole à long terme et la transmission intergénérationnelle y est possible.

La mission d’intérêt général que réalise Terre de liens peut être reconnue en tant que SIEG. La Décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 - relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion des services d’intérêt économique général- mentionnée dans l’amendement pose le cadre d’un SIEG ouvert à tous les secteurs, et ne le restreint pas spécifiquement au logement social tant que le montant de la compensation est inférieur à 15 millions d’euros. L’Etat est libre de définir ses SIEG : tant que les conditions sont respectées (définition des entreprises et territoires concernés, des obligations de service public à charge de celles-ci, de la nature des droits exclusifs ou spéciaux octroyés, ainsi que des modalités de calcul, contrôle et révision de la compensation, ou de remboursement en cas de surcompensation), le mandat nécessite pas de notification auprès de la Commission Européenne.

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