Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° 3108A (Rejeté)

Publié le 21 octobre 2019 par : M. Saint-Martin.

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I. – Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« 31°bis La soixante-sixième ligne est supprimée ; ».

II. - En conséquence, après l’alinéa 65, insérer les trois alinéas suivants :

« 3° L’article L. 561‑3 est abrogé ;
« 4° Au second alinéa de l’article L. 561‑4, les mots : « au fonds mentionné à l’article L. 561‑3 » sont supprimés ;
« 5° Le premier alinéa de l’article L. 561‑5 est supprimé. »

III. - En conséquence, après l’alinéa 78, insérer les deux alinéas suivants :

« XIIbis. – Les articles 128 de la loi n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, 136 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et 32 de la loi n° 2006‑1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques sont abrogés. »
« XIIter. – Le solde des disponibilités du fonds mentionné à l’article L. 561‑3 est affecté au budget général de l’État, qui reprend l’ensemble des droits et obligations de ce fonds. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à réintégrer au budget général de l’État le fonds de prévention des risques naturels majeurs, créé par la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement – les dépenses correspondantes ayant vocation à être inscrites sur le programme 181 « Prévention des risques ».

Initialement conçu pour financer les procédures d’expropriation de biens exposés à des risques naturels majeurs, le champ d’intervention du fonds de prévention des risques naturels majeurs a été successivement étendu (acquisitions amiables, financement des plans de prévention des risques, cofinancement des études et travaux de prévention à maîtrise d’ouvrage des collectivités territoriales, etc.) au point de devenir la principale source de financement de la politique de prévention des risques naturels de l’État.

Cette extension s’est faite, comme a eu l’occasion de le souligner la Cour des comptes à l’occasion de son rapport de contrôle de 2016 sur la gestion du fonds pour les exercices 2010 à 2014, dans une « logique de débudgétisation » par la prise en charge de dépenses (information préventive, élaboration des plans de prévention, études ou subventions aux collectivités locales) qui auraient dû être supportées par le programme 181 « Prévention des risques » du budget général de l’État. En pratique, les dépenses du fonds sont effectuées par les services de l’État (directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL)) mais ne sont pas retracées dans la comptabilité budgétaire de l’État.

Fonds sans personnalité juridique, le fonds de prévention des risques naturels majeurs déroge ainsi à la plupart des règles budgétaires et comptables publiques ainsi qu’aux principes d’unité et d’universalité, alors même qu’il représente aujourd’hui des dépenses de près de 200 M€ par an. Aussi le rapport du 11 septembre 2019 de la mission d’information de la commission des finances relative à la mise en œuvre de la LOLF (MILOLF) en appelait-il à un effort de rationalisation accru des fonds sans personnalité juridique (pp. 93 à 95 et proposition n° 17 du rapport d’information n° 2210).

Alors que le plafonnement des ressources du fonds à 137 M€ par an en lois de finances pour 2018 et 2019 a apporté une première réponse en permettant de retracer les recettes dévolues au fonds dans les documents budgétaires, la suppression du fonds est à la fois une mesure de sincérisation du budget, de renforcement de la cohérence des actions menées aujourd’hui distinctement par le fonds et par le budget général, et de meilleur contrôle par le Parlement des moyens dévolus à cette politique (autorisation du Parlement sur les autorisations d’engagement et les crédits de paiement en fonction des besoins de financement de la prévention).

Dans le contexte d’une augmentation prévue de la sinistralité en France et des besoins de prévention dans certaines zones, ce travail de sincérisation et de mise en cohérence des actions de l’État qui s’inscrit dans les recommandations successives de la Cour des comptes, apparaît nécessaire pour assurer la soutenabilité et l’efficacité de la politique de prévention des risques naturels majeurs.

Afin de garantir la continuité de la politique publique visée, il est également proposé, dans le cadre de l’examen de la 2e partie du PLF 2020, de rétablir les dispositions législatives relatives aux droits et obligations portées par le fonds et d’ouvrir, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, des ressources à hauteur de la prévision de dépenses du fonds en 2020 sur le programme 181 « Prévention des risques ».

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