Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° 469A (Rejeté)

(2 amendements identiques : 1184A 2035A )

Publié le 14 octobre 2019 par : M. Abad.

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I. – Le 4quater du VIII de la première sous-section de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, le mot : « partielle » est supprimé et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et de la contribution au remboursement de la dette sociale » ;

2° L’article 154quinquies est ainsi modifié :

a) À la première phrase du I, les mots : « , à hauteur de 6,8 point ou, pour les revenus mentionnés au II de l’article L. 136‑8 du même code, à hauteur de 3,8 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 3,8 % ou 6,2 %, à hauteur de 4,2 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 6,6 % et à hauteur de 5,9 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 8,3 %, » sont supprimés ;

b) Le même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « La contribution prévue au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement. » ;

c) À la fin du premier alinéa du II, les mots : « , à hauteur de 6,8 points » sont supprimés.

II. − La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Les prélèvements sociaux sont des doublons de l’impôt sur le revenu. Il s’agit de la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus d’activité professionnelle et les allocations de préretraite, sur les pensions de retraite et d’invalidité, sur les allocations chômage, etc.

Contrairement à une confusion savamment entretenue, la CSG n’est pas déductible de l’impôt sur le revenu. Il ne s’agit ni d’un crédit d’impôt, ni d’une réduction d’impôt. La CSG est seulement déductible en partie du revenu brut global, c’est-à-dire avant application du barème de l’impôt sur le revenu.

Le fait que les prélèvements sociaux ne soient pas entièrement déductibles pour la détermination de l’assiette de l’impôt sur le revenu (sa base de calcul) est contraire à la logique de cet impôt. En effet, l’impôt sur le revenu est assis sur le revenu net du foyer fiscal (CGI, art. 1-A, al. 1er : « Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques désigné sous le nom d’impôt sur le revenu. Cet impôt frappe le revenu net global du contribuable déterminé conformément aux dispositions des articles 156 à 158 »). Schématiquement, ce revenu net est déterminé après déduction des frais et des charges supportés par les membres du foyer fiscal en contrepartie de leurs revenus. Le fait qu’une fraction des prélèvements sociaux ne soit pas déductible de l’assiette de l’impôt sur le revenu revient à majorer artificiellement cette assiette à concurrence de cette fraction.

Ainsi, l’amendement porte à 100 % la part de CSG déductible de l’IR au titre des revenus d’activité.

L’amendement rend également la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) acquittée sur l’ensemble des revenus déductible de l’IR (0,5 %).

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