Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2274

Amendement N° CE275 (Retiré avant séance)

Publié le 19 novembre 2019 par : Mme Petel.

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I. – Substituer aux alinéas 2 à 4 les alinéas suivants :

« Art. L. 541‑9-2. – À compter du 1er janvier 2022, les producteurs ou importateurs d’équipements électriques et électroniques communiquent sans frais aux vendeurs et aux consommateurs de leurs produits leur indice de réparabilité. Cet indice de réparabilité doit permettre de définir si un produit est non réparable, réparable en commandant des pièces spécifiques ou facilement réparable par soi-même.
« Les vendeurs d’équipements électriques et électroniques informent le consommateur de leur indice de réparabilité par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié physique, visible directement en magasin, en ligne ou, pour les paramètres uniquement, hors ligne.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article selon les catégories d’équipements électriques et électroniques. Les caractéristiques de l'indice de réparabilité sont également fixées par un décret en Conseil d’État, après consultation des organismes publics compétents. »

II. – Au plus tard le 1er janvier 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact social, écologique et économique de l’indice de réparabilité et explore la possibilité d’une extension du dispositif à d’autres catégories de produits.

Exposé sommaire :

Dans le prolongement de la création d’un indice de durabilité, cet amendement propose d’instaurer un indice de réparabilité qui peut aller de pair avec le premier.

En effet, si la capacité à réparer un appareil peut aller de pair avec la durabilité de cet appareil, cela n’est pas systématiquement le cas. Il est alors important en matière d’information du consommateur, que les organismes publics élaborent un indice transparent et facilement compréhensible de tous qui permette au consommateur de savoir s’il pourra réparer facilement ou non l’appareil dont il fait l’acquisition avant cet acte d’achat.

Cet indice a également une portée qui dépasse la simple information du consommateur. Il s’agit d’instaurer une concurrence saine entre les producteurs qui pourront obtenir des gains d’image et par conséquent des gains commerciaux en favorisant l’éco-conception de leurs produits, tout en sanctionnant les producteurs réticent à l’évolution de leurs appareils.

Il est proposé pour l’instant ne n’appliquer cet indice qu’aux équipements électriques et électroniques pour expérimenter cet indice. Ce dernier a vocation à s’élargir à l’ensemble des biens meubles. Les modalités d’élaboration de l’indice sont laissées à un décret en Conseil d’État après avis des organismes publics compétents pour définir les caractéristiques de réparabilité (l’ADEME par exemple), afin de tenir compte des spécificités techniques de chaque catégorie d’appareil et éventuellement des externalités négatives pour des filières ayant déjà entamé une démarche vertueuse d’éco-conception et d’amélioration de la réparabilité de leurs produits.

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