Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2274

Amendement N° CE358 (Adopté)

Publié le 19 novembre 2019 par : Mme Melchior.

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I. – L’article L. 541‑15‑7 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de l’article 62 de la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, est complété par un II ainsi rédigé :

« L’obligation fixée au premier alinéa du présent II n’est pas applicable aux fruits et légumes conditionnés par lots de 1,5 kilogramme ou plus ainsi qu’aux fruits et légumes présentant un risque de détérioration lors de leur vente en vrac dont la liste est fixée par décret. »

II. – En conséquence, au début du premier alinéa du même article, est insérée la mention : « I. – ».

III. – Le I du présent article est applicable à compter du 1er janvier 2021.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à réduire une pratique consistant à exposer à la vente des fruits et légumes conditionnés dans un emballage plastique. Alors qu’un tel conditionnement peut faire du sens pour certains fruits et légumes particulièrement fragiles, par exemple les framboises, celui-ci apparaît comme étant une aberration dans une majeure partie des cas. À titre d’exemple, il ne fait pas sens que des pommes vendues au kilo soient conditionnées unitairement avec un film plastique.

Pour mettre en œuvre cette disposition les commerces de détails pourront choisir de passer commande de fruits et légumes livrés en cagette en bois, qui servaient traditionnellement de support de présentation aux commerçants, soit d’opter pour un déconditionnement des fruits et légumes dans le commerce, ces conditionnements étant alors soumis aux obligations de tri des déchets en plastique prévues par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

Il n’est pas prévu d’appliquer cette disposition aux fruits et légumes les plus fragiles pour lesquels des conditionnements sans plastique ne paraissent pas à même de suffisamment les protéger. De même, il est proposé que cette mesure ne s’applique pas dans le cas où les fruits et légumes sont conditionnés dans des lots de plus de 1,5 kg (i.e. les filets d’oranges, de pomme de terre, …) et pour lesquels l’emploi d’un sac en plastique à usage unique compostable en compostage domestique n’apparaît pas possible pour en raison du volume de fruits et légumes qu’il devrait alors contenir.

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