Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 — Texte n° 2296

Amendement N° AS101 (Rejeté)

Publié le 15 octobre 2019 par : Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Khattabi, Mme Ali, Mme Gaillot, M. Fiévet, Mme De Temmerman, M. Lejeune, M. Claireaux.

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I. – Compléter l’alinéa 5 par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, les personnes exerçant l’autorité parentale accompagnent l’autoévaluation du sportif de la plus récente preuve écrite de la réalisation des examens médicaux obligatoires prévus à l’article R. 2132‑1 du code de la santé publique ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Toutefois, les personnes exerçant l’autorité parentale accompagnent l’autoévaluation du sportif de la plus récente preuve écrite de la réalisation des examens médicaux obligatoires prévus par l’article R. 2132‑1 du code de la santé publique ».

Exposé sommaire :

Si nous reconnaissons l’intérêt de cette mesure visant à simplifier le cadre légal des certificats médicaux de non contre-indication à la pratique sportive, il mérite toutefois une précision. En effet, si les sportifs majeurs sont toujours tenus de présenter à la fédération sportive un certificat médical datant de moins d’un an, les sportifs mineurs ne sont, eux, soumis qu’à l’autoévaluation des personnes exerçant l’autorité parentale. Or, il paraît plus prudent que cette attestation d’autoévaluation s’accompagne également de la preuve écrite de la réalisation des examens médicaux obligatoires, c’est-à-dire une copie du carnet de santé. Cette mesure permettra à la fédération sportive de s’assurer que ces examens ont bien été réalisés, et ainsi éviter toute dérive.

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