Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 — Texte n° 2296

Amendement N° AS725 (Retiré avant séance)

Publié le 12 octobre 2019 par : Mme Cloarec-Le Nabour.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

1° À compter du 1er mars 2020, l’activité des plateformes d’intermédiation en ressources humaines ne peut être exercée qu’après déclaration préalable faite à l’autorité administrative compétente ;

2° Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait, pour toute personne soumise à l’obligation de déclaration, de ne pas souscrire cette déclaration ou de communiquer des renseignements erronés ;

3° Le recours à une plateforme d’intermédiation en ressources humaines non déclarée, directement ou par personne interposée, est sanctionné des mêmes peine ;

4° Dans tous les cas prévus au présent article, l’autorité administrative compétente peut ordonner, à titre de peine complémentaire, la cessation de son activité à la plateforme d’intermédiation en ressources humaines pour une durée qui ne peut excéder deux mois. L’autorité compétente ordonne la suspension d’activité après que celle-ci a adressé aux dirigeants ou aux représentants de la plateforme une mise en demeure restée infructueuse ;

5° Toute plateforme d’intermédiation en ressources humaines cessant ses activités en fait la déclaration à l’autorité administrative ;

6° Un décret en Conseil d’État détermine le contenu et les modalités des déclarations prévues au présent article ainsi que le délai de leur présentation à l’autorité administrative compétente.

Exposé sommaire :

Au cours des dernières années, des pratiques se sont développées consistant pour certaines plateformes à mettre à disposition des travailleurs sous le statut de micro-entrepreneurs, pour des emplois associés à des qualifications de premier niveau, notamment dans les secteurs du commerce, de la logistique, de l’hôtellerie-restauration.

Ces plateformes présentent souvent leur activité en se réclamant du travail temporaire, qu’elles entendent parfois « révolutionner », ce qui constitue un facteur de confusion important auprès de leurs clients.

Cette confusion avec le travail temporaire provient également du fait que très souvent, ces travailleurs effectuent des tâches qui relèvent clairement d’emplois salariés, sans pour autant que leur présence au sein de l’entreprise cliente de la plateforme soit encadrée par les motifs de recours applicables aux CDD et aux CTT (remplacement d’un salarié absent ; accroissement temporaire d’activité) et, surtout, sans qu’ils bénéficient des garanties associées au salariat et en premier lieu la couverture nécessaire en matière d’accidents du travail.

Pourtant, les « missions » proposées peuvent s’avérer dangereuses et nécessiter d’ailleurs le port d’équipements de protection individuelle. Leur fourniture incombe alors au travailleur lui-même dans la mesure où il est réputé être son propre employeur, et non à la plateforme ou à l’entreprise cliente comme c’est le cas dans le cadre du travail temporaire.

Sur le plan juridique, ces pratiques relèvent ainsi à la fois du travail illégal par dissimulation d’emploi salarié et de l’exercice illégal de l’activité de travail temporaire. Le Plan national de lutte contre le travail illégal (8 juillet 2019) y fait référence et prohibe l’usage de ce type de « faux statut ». Il mentionne l’usage fréquent de celui de micro-entrepreneur pour contourner les règles attachées au salariat, tout en rappelant la liste des secteurs traditionnellement considérés comme les plus « fraudogènes ».

Malgré ce cadre juridique contraignant, la faiblesse des cotisations versées par ces actifs (grâce au dispositif d’exonération ACRE actuellement attaché au statut de micro-entrepreneur) ainsi que l’absence de toute cotisation patronale de sécurité sociale, rendent pourtant ce dispositif financièrement très attractif pour les entreprises qui y recourent.

Or ces entreprises démarchées par ces plateformes, qui vantent cette économie financière et la simplicité du recours aux micro-entrepreneurs, ne mesurent pas nécessairement les risques qu’elles peuvent encourir, notamment au plan pénal : prison ferme, contraventions voire interdiction de gérer.

Au final, l’absence de garanties en matière de prévention et de couverture des accidents du travail ou maladies professionnelles, mais aussi de rémunération, de temps de travail, de formation, emploi des étrangers, de droits à la retraite ou au chômage, non seulement pénalise ces travailleurs souvent jeunes et donc peu informés sur leurs droits fondamentaux mais fragilise potentiellement tout l’édifice des droits sociaux.

Dans l’immédiat et afin de faciliter le rôle de contrôle de l’Inspection du travail dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, cet amendement instaure une obligation de déclaration des plateformes d’intermédiation RH auprès du Ministère du travail, selon des modalités similaires à celles qui existent déjà pour les entreprises de travail temporaire. Cette nouvelle obligation permettra de rendre visible des pratiques susceptibles de mettre en danger, à divers titres, les travailleurs et les entreprises concernés.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.