Prime pour le climat et lutte contre la précarité énergétique — Texte n° 2352

Amendement N° CE8 (Rejeté)

Publié le 26 novembre 2019 par : M. Vallaud.

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Remplacer l’alinéa 22 par les alinéas suivants :

« II.— Un décret conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget fixe la liste des travaux et équipements qui ouvrent droit à la prime. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales, ainsi que les modalités de réalisation requis. Il peut également conditionner l’éligibilité à la prime de certains travaux et équipements au respect d’un plafond de prix.
« Pour un projet de rénovation donné, peuvent bénéficier de la prime les travaux et équipements mentionnés au premier alinéa du présent II qui s'inscrivent dans le cadre d’une rénovation complète et performante, c’est-à-dire ceux qui permettent au local à usage d’habitation d’atteindre, après rénovation, la norme « bâtiment basse consommation ».
« Le deuxième alinéa du présent II ne s’applique pas :
« 1° Aux logements qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, ne peuvent faire l’objet de travaux de rénovation permettant d’atteindre une consommation inférieure à la norme « bâtiment basse consommation »;
« 2° Aux logements pour lesquels le coût des travaux permettant d’atteindre une consommation inférieure à la norme « bâtiment basse consommation » est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien.
« Pour les logements qui remplissent au moins l’une des conditions définies aux 1° et 2°, sont éligibles les travaux et acquisitions d’équipements permettant l’atteinte du plus fort gain de performance énergétique possible. Ce gain est évalué par le mandataire habilité de l’Agence nationale de l’habitat mentionné à l’article L. 322‑5‑1.
« Les travaux et équipements sont présentés dans le cadre d’un projet de transition écologique de l’habitat, élaboré dans les conditions prévues à l’article L. 322‑5‑1. Ce projet s’appuie, le cas échéant, sur l’audit énergétique prévu à l’article L. 134‑3. Il fait apparaître le gain de consommation énergétique attendu et exprimé en kilowattheure d’énergie primaire par mètre carré et par an ainsi que le montant estimatif des économies ainsi réalisées sur les dépenses énergétiques du logement. »

Exposé sommaire :

Cet amendement prévoit que les travaux éligibles à la prime seront définis par décret. Le Gouvernement pourra conditionner l’éligibilité à la prime de certains travaux et équipements au respect d’un plafond de prix, de manière à limiter autant que possible les effets inflationnistes que pourrait avoir le dispositif de la prime pour le climat sur le coût des rénovations.

Cet amendement vise à préciser l’objectif de performance énergétique devant être atteint après travaux. La prime pour le climat financera exclusivement les rénovations globales et performantes permettant d’atteindre la norme « bâtiment basse consommation ».

Pour les bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, ne peuvent faire l’objet de travaux de rénovation permettant d’atteindre cette norme, l’objectif sera l’atteinte du plus fort gain de performance énergétique possible. Cela sera également le cas des biens pour lesquels le coût des travaux permettant de satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien.

Cet amendement précise, enfin, que le projet de transition écologique de l’habitat pourra s’appuyer sur l’audit énergétique prévu par la loi « Énergie-climat ». L’audit énergétique présente notamment des propositions de travaux dont l’une au moins permet d’atteindre un très haut niveau de performance énergétique du bâtiment et une autre au moins permet d’atteindre un niveau de consommation en énergie primaire inférieur à 331 kilowattheures par mètre carré et par an.

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