Reconnaissance du crime d'écocide — Texte n° 2353

Amendement N° CL13 (Non soutenu)

(3 amendements identiques : CL17 8 25 )

Publié le 25 novembre 2019 par : Mme Lorho.

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Exposé sommaire :

Les actions attentant à notre environnement ne sont pas opérées dans l'intention dirigée de nuire à notre écosystème. L'objectif de nuisance n'est donc jamais la finalité desdites actions. Il s'agit le plus généralement des conséquences d'une opération de production. En l'état, la définition de l'écocide paraît donc inexacte.

Les débats sur le concept d'écocide existent depuis le milieu du XXe siècle. La proposition d'inclure, dans la Convention sur le Génocide de 1948, ce « crime » avait échoué. Les différentes tentatives qui se sont succédé depuis n'ont pas abouti. Si cette proposition de loi est une nouvelle tentative, elle paraît inadaptée en ce qu'elle hisse au rang des crimes des actes menés à l'encontre de notre écosystème. Or, l'intentionnalité du crime à l'échelle humaine ne saurait s'appliquer en ce cas, puisque les dommages sur notre écosystème ne sont que le résultat et non l'objet d'un acte de production. C'est parce qu'elle s'appuie sur une définition tangente et mal placée dans notre droit que cette définition de l'écocide ne saurait être employée.

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