Protection des victimes de violences conjugales — Texte n° 2478

Amendement N° CL136 (Adopté)

Publié le 14 janvier 2020 par : Mme Couillard.

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I. – L’article 131‑6 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que la peine d’emprisonnement, l’une ou plusieurs peines privatives ou restrictives de liberté prévues aux 6° , 7° , 10° , 12° , 13° et 14° du présent article. »

II. – Le 11° de l’article 230‑19 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

« 11° L’interdiction de paraître dans certains lieux prévue au 7° de l’article 41‑1 et au 9° de l’article 41‑2 du présent code ; ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose de renforcer, afin de protéger les victimes de violences conjugales, l’efficacité des interdictions de détention et de port d'armes ainsi que les dispositions relatives à leur confiscation. L'occasion est saisie pour renforcer également les interdictions de contact et de paraître, tout aussi utiles dans les affaires de violences au sein du couple.

Il est proposé de compléter l’article 131‑6 du code pénal, qui permet à la juridiction de condamner une personne à une peine d’interdiction de détention d'arme, de paraître en certains lieux, de prendre contact avec sa victime, ou à une peine de confiscation des armes possédées,à la place d’une peine d’emprisonnement. Le juge pourrait également prononcer ces mesuresen même temps que l’emprisonnement.

Cela présente un intérêt majeur pour la protection des victimes, spécialement des victimes de violences conjugales : le tribunal pourra, en plus d’une condamnation à une peine d’emprisonnement (qui peut toujours être aménagée), faire interdiction à un conjoint violent de détenir une arme et de rencontrer sa victime pendant une durée pouvant aller jusqu’à 3 ans, sans pour autant avoir à assortir la peine d’emprisonnement d’un suivi judiciaire.

L'efficacité de ces dispositions impose par ailleurs de modifier l’article 230‑19 le code de procédure pénale afin d’inscrire au fichier des personnes recherchées les individus faisant l’objet d’une interdiction de paraitre pouvant être ordonnée par le parquet dans le cadre d’une alternative aux poursuites.

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