Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° 11991 (Sort indéfini)

Publié le 20 février 2020 par : M. Bazin, M. Door.

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I. – Substituer aux alinéas 5 à 9 les trois alinéas suivants :

« Art. L. 611‑2. – La cotisation d’assurance vieillesse due par les professionnels exerçant une des professions listées à l’article L. 640‑1, autres que ceux mentionnés à l’article L. 613‑7, est assise : « 1° Pour partie sur la part des revenus d’activité limitée à trois fois le montant du plafond mentionné au 1° de l’article L. 241‑3 ;
« 2° Pour partie sur la totalité de ces revenus d’activité.
« Les taux de cotisation applicables aux revenus d’activité mentionnés aux 1° et 2° du présent article correspondent respectivement à la part des taux prévus au titre des 1° et 2° de l’article L. 241‑3 à la charge du salarié. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Comme l’indique l’exposé des motifs du projet de loi, les modalités de détermination du barème de cotisations du SUR (système universel de retraite) cherchent à assurer une plus grande équité entre les efforts contributifs des salariés et des non-salariés.

Pour que l’effort contributif des salariés et des non-salariés soit bien le même, cet amendement vous propose de prévoir pour les professionnels libéraux les taux de cotisation suivants :

- sur la part de leur revenu inférieure à 3 plafonds : le taux correspondant à l’équivalent de la part salariale de la cotisation des salariés ;

- sur l’ensemble de leurs revenus : 10 % de leur cotisation totale, au titre de la solidarité, comme les salariés.

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