Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° 12703 (Sort indéfini)

Publié le 20 février 2020 par : M. Roseren, M. Anato, Mme Degois, M. Martin, Mme Riotton, Mme Piron.

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I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« ,au bénéfice de l’un des parents ou des deux, »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« B. – La moitié de la fraction prévue au second alinéa du A est attribuée aux femmes assurées sociales, pour chacun de leurs enfants, au titre de l’incidence sur leur vie professionnelle de la maternité, notamment de la grossesse et de l’accouchement. La seconde moitié de cette fraction est attribuée au titre de l’éducation de l’enfant et les parents décident d’un commun accord de désigner le bénéficiaire des points ou de se les répartir entre eux. »

Exposé sommaire :

L’article 44 du présent projet de loi prévoit une majoration en pourcentage pour chaque enfant.

Il revient aux parents de désigner le bénéficiaire de cette fraction ou de ses les répartir avant les quatre ans de l’enfant. A défaut de décision avant les quatre ans de l’enfant, la mère est réputée comme désignée.

Avec ce système, les couples auront tendance à attribuer la totalité ou la plus grande partie de la fraction à celui des deux parents qui a la plus grande rémunération.

Or, du fait de la grossesse et de l’accouchement, la carrière de la mère est nécessairement celle qui est la plus impactée par l’arrivée d’un enfant.

Cet amendement propose dès lors de reprendre le dispositif actuellement en vigueur en matière de majoration de durée d’assurance en prévoyant qu’une partie de la fraction revient obligatoirement à la mère du fait de la maternité et que l’autre moitié soit attribuée à l’un des parents ou répartie entre eux, au titre de l’éducation de l’enfant

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