Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° 1531 (Sort indéfini)

Publié le 20 février 2020 par : M. Bazin, M. Door, M. Cherpion.

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I. – À l’alinéa 5, substituer à la référence :

« à l’article L. 613‑7 »

les références :

« aux articles L. 613‑7 et L. 640‑1 » :

II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 640‑1, la cotisation d’assurance vieillesse est assise sur les revenus d’activité mentionnés à l’article L. 241‑3. Les taux de cotisation qui leur sont applicables correspondent à la part de taux prévue au cinquième alinéa de l’article L. 241‑3 du présent code à la charge du salarié. »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

Le projet de loi prévoit une double cotisation des travailleurs indépendants de 28,12 % de 0 à 1 plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) et de 12,94 % de 1 à 3 PASS.

Le taux de cotisation prévu pour les salariés est de 25, 31 % de 0 à 3 PASS, auquel s’ajoute une cotisation de solidarité de 2,81 % déplafonnée.

Le projet de loi doit mieux tenir compte du différentiel actuel entre les cotisations des salariés et celles des professionnels libéraux.

C’est pourquoi cet amendement propose que la cotisation de 0 à 1 PASS soit la même que celle de 1 à 3 PASS, soit une cotisation uniforme de 10,124 % et que leur cotisation de solidarité soit limitée à 1.124 %.

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