Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° 25261 (Rejeté)

Publié le 17 février 2020 par : M. Door.

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Supprimer l’alinéa 4.

Exposé sommaire :

L’article 4 est l’un des articles relatifs au champ d’application du système universel de retraite. Il procède à l’intégration des travailleurs indépendants mentionnés à l’article L 611-1 du Code de la sécurité sociale nés à compter du 1er janvier 1975 dans le champ du système universel. Il s’agit donc la fusion des régimes autonomes et de leurs caisses complémentaires. Il introduit dans une phase transitoire des règles différentes selon l’année de naissance des travailleurs indépendants. Ainsi l’article L. 200-1 du code de la sécurité sociale, qui définit le champ du régime général, y inclurait désormais les prestations de retraite des travailleurs indépendants nés à compter de 1975.

Les avocats salariés rattachés au régime général pour les seuls risques non couverts par la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) et nés en 1975 seraient rattachés à la branche vieillesse du régime général, à l’exception du risque invalidité-décès, qui resterait assuré par la caisse à laquelle sont actuellement affiliés de plein droit les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et tous les avocats et avocats stagiaires en activité dans les barreaux de la métropole et des collectivités.

L’amendement tend à supprimer la fusion des indépendants dans le champ d’application d’un régime égalitariste, unique et inique alors même que le gouvernement a consenti sous la pression sociale le maintien de certains régimes dérogatoires. Ce qui est contestable c’est l’opportunité même de créer un système universel, inutile, inefficace et déconnecté de la société civile. Un système d’uniformisation des caractéristiques professionnelles ne pourra que reproduire des exceptions, ce que le gouvernement a déjà été contraint de reconnaître en appelant spécifiques des régimes spéciaux qu’il reconstitue.

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