Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° 41350 (Sort indéfini)

(2 amendements identiques : 40238 41301 )

Publié le 22 février 2020 par : le Gouvernement.

I. – À l’alinéa 6, après le mot :

« cotisations »,

insérer les mots :

« dans les conditions de tarif et de délai et dans les limites prévues à l’article L. 194‑4 »

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 7 à 9 les alinéas suivants :

« Le montant du versement de cotisations prévu pour la prise en compte des périodes mentionnées au premier alinéa peut être abaissé par rapport aux tarifs prévus à l’article L. 194‑4, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande qui ne peut pas être supérieur à deux ans à compter de la fin du stage.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment le mode de calcul des cotisations et les modalités d’échelonnement de leur versement. » ;

Exposé sommaire :

Le système universel valorise le début de carrière des jeunes actifs. Il prévoit ainsi deux dispositifs de rachats à tarifs réduits, permettant aux jeunes de racheter leurs périodes de stage et d’études supérieures.

Le présent amendement permet aux assurés qui ont dépassé le délai de 2 ans pour racheter leur période de stage de bénéficier du tarif réduit et du délai de 10 ans à compter de la fin de la période aujourd’hui réservé au rachat des années d’études. Comme pour ces années d’études, l’assuré pourra désormais également racheter sa période de stage jusqu’à la fin de sa carrière, sous réserve de s’acquitter d’un tarif respectant le principe de neutralité actuarielle.

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