Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH1490 (Adopté)

Sous-amendements associés : CSBIOETH1605 CSBIOETH1608 CSBIOETH1609 CSBIOETH1607

Publié le 30 juin 2020 par : Mme Dubost.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – À l’alinéa 25, substituer aux mots :

« au conseil mentionné »,

les mots :

« à la commission mentionnée ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 74.

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 27 :

« Art. L. 2143‑6. – I. – Une commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur est placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle est chargée : ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 36, insérer les onze alinéas suivants :

« Art. L. 2143‑7. – La commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 est composée :
« 1° D’un magistrat de l’ordre judiciaire, qui la préside ;
« 2° D’un membre de la juridiction administrative ;
« 3° De quatre représentants du ministère de la justice et des ministères chargés de l’action sociale et de la santé ;
« 4° De quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation ou des sciences humaines et sociales ;
« 5° De six représentants d’associations dont l’objet relève du champ d’intervention de la commission.
« L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes qui la composent ne peut être supérieur à un.
« Chaque membre dispose d’un suppléant.
« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité.
« Les manquements des membres de la commission à l’obligation de confidentialité, consistant en la divulgation d’informations sur une personne ou un couple qui a fait un don de gamètes ou a consenti à l’accueil de ses embryons ou sur une personne née à la suite de ces dons, sont passibles des sanctions prévues à l’article 511‑10 du code pénal. ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 34, substituer au mot :

« il »

le mot :

« elle ».

VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 37.

VII. – En conséquence, à l’alinéa 38, substituer aux mots :

« au Conseil national pour l’accès aux origines personnelles, à la demande de ce dernier »,

les mots :

« à la commission, à la demande de cette dernière ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 43, rétablir le 4° dans la rédaction suivante :

« 4° La composition et le fonctionnement de la commission prévue à l’article L. 2143‑6. »

IX. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 45 :

« L’article L. 147‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé ».

X. – En conséquence, supprimer les alinéas 46 à 49.

XI. – En conséquence, supprimer les alinéas 51 à 58.

XII. – En conséquence, aux alinéas 70 et 72, substituer aux mots :

« du conseil mentionné »

les mots :

« à la commission mentionnée ».

XIII. – En conséquence, à l’alinéa 73, substituer aux mots :

« Le conseil mentionné »

les mots :

« La commission mentionnée ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de rétablir la rédaction du texte issu de la première lecture à l’Assemblée nationale quant à l’organe auquel sont confiées les missions d’accueil et de prise en charge des personnes nées d’assistance médicale à la procréation avec don ainsi que des tiers donneurs.

Il convient en effet de créer une commission ad hoc plutôt que de confier ces missions au CNAOP, comme le proposait le Sénat.

La situation juridique et psychologique des enfants issus d’un don de gamètes et de ceux qui ont été abandonnés ou confiés à leur naissance est radicalement différente. Confier les missions propres au don de gamètes au CNAOP créerait un parallélisme infondé entre la situation des enfants nés dans le secret et celle des enfants nés d’une assistante médicale à la procréation avec tiers donneur.

De même, le « don » de gamètes, conçu comme un acte solidaire et responsable, ne place, en aucun cas, le donneur dans une situation de dilemme ou de détresse assimilable à celle qui caractérise l’abandon d’enfant dans la situation particulière de l’accouchement sous le secret (demande expresse de secret de l’identité de la mère de naissance).

Des effets délétères pourraient en résulter tant pour les donneurs que pour les personnes conçues par AMP avec tiers donneur.

En outre, du fait du rapprochement avec les problématiques spécifiques au don de gamètes et à l’assistance médicale à la procréation, la procédure de l’accouchement dans le secret pourrait s’en trouver déstabilisée.

Par conséquent, la différence des situations commande la mise en place de deux dispositifs reposant sur des commissions d’accès distinctes.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.