Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH754 (Retiré)

Publié le 29 juin 2020 par : M. Touraine, M. Baichère, M. Cabaré, Mme Fontaine-Domeizel, M. Martin, Mme Vanceunebrock.

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Substituer aux alinéas 4 à 10 l’alinéa suivant :

« II. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1243‑3 et, le cas échéant, de l’article L. 1121‑1, les protocoles de recherche conduits sur des cellules souches pluripotentes induites ayant pour objet la différenciation de ces cellules en gamètes, l’agrégation de ces cellules avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires ou leur insertion dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle sont soumis à déclaration auprès de l’Agence de la biomédecine préalablement à leur mise en œuvre. »

Exposé sommaire :

Le texte voté par le Sénat introduit des limites très strictes concernant les recherches menées sur des embryons chimériques obtenus par adjonction de cellules souches pluripotentes humaines à des embryons animaux, notamment en interdisant la naissance d’animaux chimériques et en fixant une limite au nombre de cellules humaines pouvant être introduites dans un embryon animal. Ces limites vont brider la recherche française dans un champ innovant et prometteur.

Si ces recherches doivent bien sûr être encadrées, les critères posés ne sont pas pertinents. Cet amendement propose donc de revenir au texte voté par l’Assemblée Nationale en première lecture. Il prévoyait déjà d’encadrer le transfert chez la femelle d’un embryon animal auquel des cellules souches humaines auraient été ajoutées en le soumettant à déclaration. Cette disposition reprenait exactement la recommandation du CCNE sur ce sujet. Dans ce cadre, l’Agence de la biomédecine devrait s’opposer au protocole de recherche déclaré notamment s’il méconnaît les principes éthiques énoncés aux articles 16 à 16‑8 du code civil et au titre Ier du livre II de la première partie du code de la santé publique, parmi lesquels figure, entre autres, l’interdiction de porter atteinte à l’intégrité de l’espèce humaine. Cette garantie est suffisante, et sans doute plus effective que celle renvoyant à la définition d’un degré de « chimérisme » à ne pas dépasser.

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