Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH878 (Retiré)

Publié le 29 juin 2020 par : Mme Bannier.

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Au début de l’alinéa 3, insérer les deux phrases suivantes :

« La conception par tiers donneur est indiquée sur le dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111‑14. Cette indication est accompagnée d’une mention qui précise si l’intéressé est ou n’est pas informé de sa conception par tiers donneur, dans des conditions qui seront définies par décret. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à permettre aux personnes conçues par don de gamètes ou d’embryon de bénéficier d’un meilleur suivi médical et d’une prise en charge médicale adaptée. Le titulaire du dossier médical partagé pourrait décider quels sont les médecins qui peuvent accéder à l’information ; il s’agit des parents pendant la minorité de l’enfant, puis de la personne conçue par don devenue majeure.

La mention de la conception avec tiers donneur sur le dossier médical partagé présente un véritable intérêt pour le médecin qui interroge presque systématiquement les patients sur leurs antécédents médicaux. Cela éviterait aux parents ou à la personne issue d’un don de réexpliquer à chaque fois leur histoire, ou parfois de la passer sous silence, au risque de ne pas détecter des facteurs de risques connus et possiblement transmis par les gènes. La prévention pourrait être ainsi renforcée.

Rappelons que l’article 50 de la loi 2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé prévoit l’ouverture systématique d’un dossier médical partagé pour chaque français à compter d’une date fixée par décret et au plus tard à partir du 1er juillet 2021.

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