Système universel de retraite — Texte n° 2687

Amendement N° 1265 (Non soutenu)

(15 amendements identiques : 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1266 )

Publié le 3 mars 2020 par : M. Serville.

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Texte de loi N° 2687

Après l'article 4

Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1bis ainsi rédigé :

« Art. 1bis. – Le président et les membres de la Commission du secret de la Défense nationale perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Commission du secret de la Défense nationale est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet d’appliquer aux Présidents et aux membres de la Commission du secret de la défense nationale des règles de rémunération strictement encadrées, pensions de retraites perçues par ailleurs incluses.

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