Système universel de retraite — Texte n° 2687

Amendement N° 1374 (Non soutenu)

(14 amendements identiques : 1370 1371 1372 1373 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 )

Publié le 3 mars 2020 par : Mme Buffet.

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Texte de loi N° 2687

Après l'article 4

Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1bis ainsi rédigé :

« Art. 1bis. – Le président et les membres de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet d’appliquer aux Présidents et aux membres de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique des règles de rémunération strictement encadrées.

En 2019 le Président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique percevait une rémunération brute annuelle de 96 450 euros. Avec notre amendement il ne pourra pas percevoir une rémunération brute annuelle supérieure à 84 910 euros (selon les traitements et soldes des groupes Hors Échelle en 2019), pensions de retraites perçues par ailleurs incluses.

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